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« Semelle de chaussures » [marque de position]

ATF 143 III 127 (arrêt 4A_363/2016 du 7 février 2017) – marque de position, domaine public

Art. 2 let. a LPM: Appréciation de la force distinctive originaire d’une marque de position.

Rejet par le TF du  recours formé par Christian Louboutin relatif à la demande de protection en Suisse de l’enregistrement international n° 1’031’242 « rote Damenschuhsohle (marque de position) », revendiquée en relation avec des chaussures pour dames à talons (cl. 25).

Principes généraux d’examen des marques de position

Le TF indique que les marques de position se caractérisent par un élément qui sera toujours reproduit au même endroit sur un produit. L’objet de la protection n’est pas la position en elle-même, mais la combinaison du signe de base (ici la couleur rouge) avec une position bien définie.

Sous l’angle des principes généraux d’examen d’une marque de position, le TF rappelle que le caractère distinctif de la position doit être examiné en parallèle à celui du caractère distinctif du signe de base. Et de rappeler que chaque position n’est pas en soi distinctive. Cet examen doit être fait de cas en cas, en fonction des circonstances concrètes.

Examen du caractère distinctif

Le caractère distinctif du signe de base doit être examiné indépendamment de sa position. S’agissant du cas concret, les juges fédéraux ont considéré que le signe n’était pas constitué d’une couleur abstraite sans contours, mais était défini par les contours d’une semelle de chaussure. Une telle configuration est banale et se confond avec l’identité visuelle du produit.

Le fait que la couleur rouge ne soit pas courante pour des semelles de chaussures à talon pour dames, au contraire des semelles noires ou brunes, ne suffit pas à conférer au signe un caractère distinctif. La couleur d’une semelle a souvent un caractère décoratif dans le domaine de la mode. Compte tenu du fait qu’il existe dans le domaine des chaussures à talon une large variété de formes et de couleurs de produits, le TF a estimé que la simple colorisation d’une partie de la chaussure ne pouvait être perçue comme un renvoi à une entreprise déterminée.

(arrêt 4A_363/02016 ; publié in: ATF 143 III 127)

4 thoughts on “« Semelle de chaussures » [marque de position]

  1. Pour reprendre ma question postée aussi sur linkedin, je serais intéressée à savoir pourquoi l’argument du secondary meaning (acquisition du caractère distinctif) a été abandonné. Serait-il possible de m’éclairer sur le sujet?

  2. Chère Madame,
    Merci pour votre question.
    La question de l’examen de l’imposition n’est pas examinée d’office, mais uniquement à la requête du déposant (voir TAF B-2609/2012, consid. 2.3 – SCHWEIZER FERNSEHEN) et pour autant que le déposant rende vraisemblable l’imposition (TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN).
    Dans l’affaire qui nous occupe, la société Christian Louboutin avait requis la protection du signe à titre de marque imposée, mais cette requête a été, selon les indications figurant dans l’arrêt du TAF y relatif, rejetée (cf. arrêt TAF B-6219/2013, let. D). Cette question n’ayant pas été contestée devant le TAF, le Tribunal fédéral n’a pas examinée cette question (arrêt TF 4A_363/2016, consid. 3.3.5).
    Nous restons bien sûr à votre disposition pour tout complément d’information.

  3. Je vous remercie pour votre réponse et j’en profite pour vous féliciter pour votre initiative de blog. Pour revenir à ma question, j’avais en effet constaté que la société Christian Louboutin n’avait pas recouru sur ce point mais, avec mes connaissances du cas limitées aux publications et références dans la presse, je m’interroge sur les raisons pour lesquelles la titulaire a décider d’abandonner cet argument alors qu’à mon avis il pouvait y avoir matière à contester la décision du TAF.

  4. Chère Madame,
    Nous vous remercions chaleureusement pour votre message.
    S’agissant de l’affaire en question, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de connaître les motifs qui ont conduit la société Christian Louboutin à renoncer à faire valoir l’imposition de son signe dans le commerce. Il est cependant vrai que la question aurait été intéressante à examiner, en particulier sous l’angle de la question de l’usage du signe à titre de marque.

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