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« Lampe de poche avec trous » [marque de position]

TF, arrêt 4A_389/2016 du 28 février 2017 – domaine public

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre le rejet de la demande de protection à titre de marque de l’enregistrement international n° 776’691 (marque de position) déposé pour des lampes de poche (cl. 8).

La protection est sollicitée pour les 8 trous d’alésage figurant sur la couche de protection de la tête d’une lampe de poche; les autres volumes ou formes de la reproduction ne font en revanche pas partie des prérogatives de la demande d’enregistrement.

Cet arrêt reprend les principes d’examen d’une marque de position, lesquels ont déjà été résumés dans l’arrêt « Semelle de chaussure (marque de position)« .

S’agissant du cas concret, Mon-Repos a constaté que le signe de base de la marque de position était formé de petits trous et que ces trous constituaient des formes en trois dimensions banales. Il a ajouté que la disposition régulière des huit petits trous sur la tête de la lampe dominait l’apparence extérieure du produit lui-même. Ainsi, le TF a considéré que ces trous, et donc la marque de position elle-même, seraient perçus par les destinataires comme une partie du produit lui-même et non pas comme un renvoi à une entreprise déterminée.

Le TF a enfin estimé que ni l’apparence de la tête de la lampe, caractérisée par l’agencement des huit trous précités, lesquels ne distinguaient pas des autres apparences usuelles telles que des rainures, boutons ou autres motifs, ni leur position étaient inattendus et inhabituels.

Pour ces motifs, le TF a retenu avec le TAF et l’IPI que le signe en question relevait du domaine public.

(Arrêt 4A_389/2016)

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