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« Motif en damier » [marque de position]

TAF, arrêt B-6953/2018 du 7 juillet 2020 – marque de position, motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 lit. a LPM: Un motif en damier apposé sur une chaussure entre le laçage et la semelle ne suffit pas pour justifier la protection à titre de marque de position. L’absence de caractère distinctif originaire du signe de base ne peut être compensée par la position revendiquée. Même avec un degré d’attention légèrement plus élevé, les milieux concernés ne perçoivent pas la marque de position dans l’examen global de ses deux composants, le signe de base et la position sur le produit, comme une marque, mais la reconnaissent plutôt comme une variante de motif pour la décoration de chaussures. Dans ces conditions, le signe en cause n’est pas en mesure de garantir la fonction d’indication de provenance et la fonction distinctive d’une marque.

Le TAF rejette le recours formé par Bally Schuhfabriken AG contre la décision de l’IPI refusant l’enregistrement de sa marque de position «(fig.) « motif en damier »» (CH 58794/2017) pour la classe 25 (chaussures). L’IPI justifie son rejet au motif que la marque est dépourvue de caractère distinctif et que le signe de position appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM).

À l’appui de son recours, la recourante fait valoir en substance que le motif en damier se distingue clairement de la gamme de formes existantes du segment de produits en raison de sa géométrie stricte. En outre, l’élément de position contribue également au caractère distinctif de la marque revendiquée.

Caractère distinctif du signe de base

La marque sous revue est caractérisée par un élément de position (signe de base) consistant en un motif en damier disposé sur deux rangées, dont les longs côtés sont bordés par un bord foncé. Les grands côtés du symbole de base sont limités par la forme de la chaussure ; en haut par le laçage et en bas par la semelle. En raison de cette limite asymétrique causée par le tissu lui-même, des carrés individuels du motif en damier sont coupés.

Le TAF donne raison à l’IPI qui considère que le signe de base est composé d’éléments graphiques banals et coïncide avec l’apparence du produit (tridimensionnel) lui-même.

Suivant l’argumentation de l’IPI, qui présente des preuves sous formes d’illustrations tirées d’internet de plusieurs modèles de chaussures aux motifs très différents, y compris des motifs de damier, le TAF considère que les milieux concernés perçoivent le signe de base comme une partie purement décorative du produit et non comme une indication de son origine commerciale. En effet, un motif de damier à deux rangées avec une bordure ne diffère pas de manière significative des motifs couramment utilisés dans l’industrie et doit donc être considéré comme banal. Ainsi, dans le contexte des chaussures de la classe 25, le signe de base ne s’écarte pas des modèles de chaussures usuels du secteur au point de pouvoir acquérir un caractère distinctif originaire au sens de l’article 2 lit. a LPM.

Appartenance au domaine public

Le signe de base est composé de plusieurs carrés ou parties de carrés. Ces formes géométriques de base appartiennent au domaine public. Le TAF examine si le caractère distinctif de la marque peut être déduit de la combinaison de ces formes de base dans l’impression d’ensemble. Il conclut que la combinaison de carrés pour former un motif en damier ne constitue pas un arrangement individuel de formes géométriques qui pourrait conférer un caractère distinctif originaire minimal au signe de base. La limitation du signe de base ne conduit pas non plus à une situation dans laquelle l’impression générale diffère sensiblement de celle d’un motif normal en damier avec un bord.

Caractère distinctif de la position revendiquée

La recourante fait valoir que la position revendiquée s’est établie sur le marché en tant que support de l’élément distinctif (Kennzeichnungsträger), à l’instar d’une étiquette. Se référant à l’arrêt du TAF B-86/2012 du 11 mars 2013, la recourante soutient que, en raison des nombreuses années d’utilisation, la position revendiquée est devenue un lieu où les clients recherchent des indications d’origine, indépendamment des représentations connues – telles que les rayures Adidas. Le TAF rejette son argumentation, la considérant comme non comparable au cas d’espèce de l’arrêt cité. En particulier, la recourante ne démontre pas de manière convaincante ni n’indique clairement dans quelle mesure la marque sous revue fait référence de manière comparable à une marque de position, de sorte que les milieux concernés y identifieraient un fabricant.

Au-delà de l’affaire B-86/2012 du 11 mars 2013, il ressort des preuves contenues dans le dossier (recherches internet) que les surfaces latérales extérieures des chaussures peuvent être utilisées comme supports de position pour des signes, puis comporter des éléments fonctionnels tels que des coutures ou des formes cousues pour le renforcement et enfin servir régulièrement de supports pour de simples éléments décoratifs. Compte tenu de cette diversité, les conditions ne sont pas réunies pour que les milieux concernés perçoivent plus facilement une telle position comme une indication de la provenance commerciale en raison d’une habitude que le signe distinctif serait usuellement positionné à cet endroit (bestehende Kennzeichnungsgewohnheit) dans le segment des produits concernés. De même, une position dans la zone latérale d’une chaussure ne signifie pas en soi quelque chose d’inhabituel ou d’inattendu dans ce contexte.

Par conséquent, la recourante n’est pas en mesure de démontrer de manière crédible qu’il existe une pratique générale consistant à positionner une marque de fabricant sur les côtés des chaussures entre le lacet et la semelle et que, du point de vue des destinataires, cette marque est directement comprise comme telle.

Il s’ensuit que, conformément à l’article 2 lit. a LPM, le signe de position en cause n’est pas distinctif pour les produits revendiqués dans la classe 25 et appartient au domaine public. Le recours est ainsi rejeté.

(TAF arrêt B-6953/2018 du 7 juillet 2020)

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