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Nusr-Et (fig.) / Nusr-Et (fig.)

TAF, arrêt B-5462/2019 du 21 juillet 2020 – motifs relatifs, marque notoirement connue en Suisse niée

Art. 3 al. 2 let. b LPM : La condition du caractère notoirement connu en Suisse suppose que la marque étrangère soit effectivement connue du public concerné comme une marque pour les produits et services revendiqués. Il ne suffit pas que la maque soit connue comme un nom de personne ou une raison sociale.

Le TAF confirme le rejet par l’IPI de l’opposition formée sur la base de la marque prétendument notoire «NUSRET» contre la marque «Nusr-Et (fig.)» (CH 726354).

La marque attaquée «Nusr-Et (fig.)» est enregistrée pour différentes denrées alimentaires en classes 29 et 30 ainsi que pour les services de restauration en classe 43.

La marque opposante «NUSRET» n’a jamais été enregistré en Suisse. L’opposante se fonde donc sur l’art. 3 al. 2 let. b LPM et fait valoir que sa marque est notoirement connue en Suisse pour les produits de la classe 29, notamment la viande et, les services de la classe 43.

Marque enregistrée à l’étranger

Pour pouvoir s’appuyer sur l’art. 3 al. 2 let. b LPM, la marque antérieure doit être protégée et utilisée à l’étranger.

La recourante et opposante est titulaire d’une marque européenne «Nusr-Et (fig.)» (MUE 013381231), déposée en 2014 et enregistrée en 2015 pour les produits de la classe 29 et les services de la classe 43.

Elle dispose en outre de nombreuses autres marques similaires enregistrées en Turquie. Le TAF ne les examine pas dès lors que l’enregistrement d’une seule marque étrangère suffit pour se prévaloir de l’art. 3 al. 2 let. b LPM.

Condition du caractère notoirement connu en Suisse

L’art. 3 al. 2 let. b PM suppose que la marque étrangère soit notoirement connue en Suisse (TAF B-5177/2017 – Ritz). Il faut pour cela que le signe jouisse d’un degré de connaissance élevé et manifeste en Suisse. Il faut en outre que la marque soit connue en tant que marque pour les produits et services en cause par le cercle des destinataires concernés.

L’usage en Suisse du signe n’est pas une condition. Cependant, on peut supposer qu’une marque qui n’est pas utilisée et pour laquelle il n’est pas fait de promotion en Suisse ne peut, pour des raisons pratiques uniquement, y être notoirement connue (TF 4A_371/2010 – G/G, consid. 5.1).

En l’espèce, la recourante indique elle-même que ses marques ne sont ni promues ni utilisées en Suisse. Elle fonde son argumentation sur l’existence d’une chaîne de restaurants «Nusr-Et», ainsi dénommé en référence à son copropriétaire Nusret Gökçe. Celui-ci serait en activité depuis 2010 et exploiterait des restaurants en Turquie, aux États-Unis (New York, Miami), à Mykonos, au Qatar et aux Émirats arabes unis.

Nusret Gökçe serait au centre de la commercialisation de la chaîne de restaurants, notamment au travers des réseaux sociaux, sur lesquels il serait très actif et suivis par des millions de personnes à travers le monde.

Les pièces produites contiennent en outre des articles de presse sur Nusret Gökçe et ses restaurants «Nusr-Et». Dans ces articles, publiées presque exclusivement dans le monde anglophone, le terme «Nusr-Et» est mentionné dans le cours du texte, mais la marque opposante, qui est une marque combinée, n’est présente.

En outre, les preuves produites portent essentiellement sur la médiatisation de la personne Nusret Gökçe et non sur la marque opposante «Nusr-Et (fig.)» pour les services de viande et de restauration. Aucune pièce ne démontre une réelle réputation du restaurant ou de la marque de viande «Nusr-Et (fig.)». Ainsi, les éléments de preuves soumis ne permettent pas de déterminer la mesure dans laquelle les clients de Nusret Gökçe reconnaissent la marque opposante «Nusr-Et (fig.)» en lien avec les produits de la classe 29 et les services de restauration.

Même si la personne Nusret Gökçe devait bénéficier d’une réputation notoire en Suisse, celle-ci ne pourrait pas être simplement transférée à la marque opposante. Le signe opposant «Nusr-Et (fig.)» doit être effectivement connu du public concerné comme une marque pour les produits et services revendiqués. Il ne suffit pas qu’il soit connu comme un nom de personne ou une raison sociale.

Le recours est ainsi rejeté.

(TAF B-5462/2019 du 21 juillet 2020)

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