Close

THINK DIFFERENT / Tick different (fig.)

TAF, arrêt B-5334/2016 du 15 mars 2019 (ATAF 2019 IV 5) – motifs relatifs, marque étrangère notoirement connue en Suisse

Art. 3 al. 2 let. b LPM: Constituant une exception au principe de l’enregistrement, cette disposition doit être interprétée restrictivement. L’opposante Apple Inc. échoue à démontrer que sa marque américaine « THINK DIFFERENT » était notoirement connue en Suisse au moment du dépôt du signe attaqué.

Le TAF confirme le rejet par l’IPI de l’opposition formée par Apple Inc. sur la base de son slogan « THINK DIFFERENT » contre la marque « Tick Different (fig.) » (CH679’340), du groupe horloger Swatch AG.

La marque attaquée « Tick Different (fig.) » a été déposée en 2015 pour des produits horlogers de la classe 14.

Le slogan, sur la base duquel Apple Inc. a formé son opposition, n’a jamais été enregistré comme marque en Suisse. Apple Inc. s’est donc fondée sur l’art. 3 al. 2 let. b LPM et a fait valoir que sa marque était notoirement connue en Suisse pour les produits de la classe 14.

Les principes de l’opposition basée sur une marque notoirement connue

L’opposition à l’enregistrement d’une marque doit se baser sur une marque antérieure. Dans la majorité des cas, la marque opposante a été enregistrée en Suisse, soit par un dépôt direct en Suisse, soit via une extension par le système de Madrid (art. 3 al. 2 let. a LPM). Son antériorité se déduit alors du moment de son dépôt (art. 5 et 6 LPM).

La loi permet en outre de fonder une opposition sur une marque qui n’a pas été enregistrée en Suisse. Il faut alors que cette marque, au moment du dépôt du signe attaqué, soit notoirement connue en Suisse (art. 3 al. 2 let. b LPM). Il faut en outre que la marque soit protégée à l’étranger. Un enregistrement du signe à l’étranger n’est toutefois pas requis, pour autant que la législation du pays en question prévoie une protection par l’usage.

La possibilité de fonder une opposition sur une marque qui n’est pas enregistrée en Suisse constitue une exception au principe selon lequel un signe n’est protégé que s’il est enregistré comme marque (art. 5 LPM). Pour cette raison, la jurisprudence considère que l’art. 3 al. 2 let. b LPM doit être interprété restrictivement (ATF 130 III 256, consid. 4.4.).

Selon la jurisprudence, le caractère notoirement connu en Suisse d’une marque ne présuppose pas qu’elle y soit utilisée. Il faut néanmoins que le signe soit notoirement connu en Suisse comme marque pour les produits et services en cause par le cercle des destinataires concernés. En règle générale, un degré de connaissance supérieur à 50% est suffisant.

La notoriété du signe ne vaut que pour les produits et services en lien avec lesquels il est connu à titre de marque. Dans une procédure d’opposition, il n’y a pas d’extension possible de la protection à d’autres produits (l’art. 15 LPM ne s’applique pas en procédure d’opposition).

Enfin, la notoriété en Suisse de la marque étrangère sur laquelle est fondée l’opposition doit être démontrée au moment du dépôt de l’opposition.

Le slogan d’Apple est trop ancien

En l’espèce, c’est précisément cet aspect temporel qu’à Apple Inc. n’a pas réussi à démontrer.

Au moyen d’articles de presse, Apple Inc. a rendu vraisemblable le caractère notoirement connu de son slogan en lien avec les ordinateurs entre les années 1998 et 2001, ainsi qu’en 2006.

Les pièces plus récentes ne sont en revanche pas considérées comme probantes. Depuis 2009, le slogan a été utilisé dans les spécifications des produits informatiques vendus par Apple Inc. Le TAF admet qu’il s’agit là d’un usage à titre de marque. Il estime toutefois que l’étiquette de spécification est trop petite et discrète par rapport à l’emballage du produit. Ainsi, la marque est en retrait et trop peu visible. En outre, placé sur une étiquette et sans autres éléments promotionnels, le slogan n’est pas perçu comme une marque établie d’ordinateurs.

Enfin, les articles de presse datés de 2010 et 2011 produits par Apple Inc. présentent le slogan en relation avec Steve Job et la philosophie du groupe Apple. Il n’en ressort toutefois pas de lien direct avec des produits. Ces pièces ne permettent donc pas non plus de démontrer le caractère notoirement connu du slogan en tant que marque de produits.

En définitive, le TAF rejette le recours, Apple Inc. n’ayant pas pu démontrer le caractère notoirement connu de son slogan en Suisse au moment du dépôt de la marque attaquée.

(TAF, arrêt B-5334/2016 du 15 mars 2019 = ATAF 2019 IV 5)

1 thought on “THINK DIFFERENT / Tick different (fig.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.