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Sunday (fig.) / Kolid Sunday (fig.)

TAF, arrêt B-622/2018 du 8 juin 2020 – motifs relatifs, public cible, statut de marque notoirement connue en Suisse (refusé)

Art. 3 al. 2 let. b LPM: Lors de l’examen du caractère notoirement connu en Suisse d’une marque destinée à des produits typiques d’une région à l’étranger (en l’occurrence Turquie et pays des Balkans), le cercle des destinataires en Suisse n’est pas limité aux personnes originaires de cette région.

Le TAF confirme le rejet par l’IPI de l’opposition formée par KOLID INTERNACIONAL DOOEL sur la base de ses marques prétendument notoires « SUNDAY (fig.) » et « sunday (fig.) » contre l’enregistrement du signe « Kolid sunday (fig.) » (IR 1’303’489).

L’enregistrement international attaqué « Kolid sunday (fig.) » est enregistré pour différents produits en classes 29, 30 et 31.

Les marques opposantes « SUNDAY (fig.) » (Nr. 20757, marque macédonienne) et « sunday (fig.) » (IR 1199189, avec protection dans l’UE, Grèce, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Monténégro et Slovénie) n’ont jamais été enregistrées en Suisse. KOLID INTERNACIONAL DOOEL se fonde donc sur l’art. 3 al. 2 let. b LPM et fait valoir que ses marques sont notoirement connue en Suisse pour des produits de pâtisserie et confiserie (cl. 30).

Marques opposantes (non enregistrées en Suisse)

Les principes de l’opposition basée sur une marque notoirement connue

L’opposition à l’enregistrement d’une marque doit se baser sur une marque antérieure. Par marques antérieures, on entend également les marques qui, au moment du dépôt du signe attaqué, sont notoirement connues en Suisse au sens de l’art. 6bis de la Convention de Paris et de l’art. 3 al. 2 let. b LPM.

Pour prétendre à la protection de l’art. 3 al. 2 let. b LPM, la marque notoirement connue en Suisse doit avoir déjà acquis sa notoriété au moment du dépôt de la marque postérieure. Il faut en outre que la marque soit protégée à l’étranger. Un enregistrement du signe à l’étranger n’est toutefois pas requis, pour autant que la législation du pays en question prévoie une protection par l’usage.

La possibilité de fonder une opposition sur une marque qui n’est pas enregistrée en Suisse constitue une exception au principe selon lequel un signe n’est protégé que s’il est enregistré comme marque (principe de l’enregistrement). Pour cette raison, la jurisprudence et la doctrine considèrent que l’art. 3 al. 2 let. b LPM doit être interprété restrictivement (ATF 130 III 256, consid. 4.4.).

Selon la jurisprudence, le caractère notoirement connu en Suisse d’une marque ne présuppose pas qu’elle y soit utilisée. Il faut toutefois que le signe soit notoirement connu en Suisse en tant que marque pour les produits et services en cause par le cercle des destinataires concernés. Généralement, un degré de connaissance supérieur à 50% des individus dans l’un de ces cercles est suffisant.

Définition du cercle des destinataires lors de l’examen du caractère de marque notoirement connue

L’IPI a considéré que, bien que l’opposant ait démontré que les marques sur lesquelles il fonde son opposition sont présentes en Suisse, cela ne signifie toujours pas qu’elles y sont automatiquement notoirement connues.

Il n’a donc pas considéré suffisantes les preuves fournies par la recourante. Il les a jugées inaptes à établir que les marques opposantes sont notoirement connues par le cercle du public suisse susceptible d’acheter des produits de pâtisserie et confiserie, tels que « Baklava, Tulumba, Gurabija, Kadaifi, Vanilice et Petit Fours » (cl. 30). En particulier, il a estimé qu’il n’était pas possible de considérer en tant que cercles de destinataires intéressés uniquement les clients des pays des Balkans et de la Turquie. En effet, même si les produits pour lesquels la réputation des marques opposantes est revendiquée en Suisse sont des spécialités des Balkans et de la Turquie, ils sont néanmoins achetés par toute la population en Suisse. Par conséquent, l’IPI a estimé que le public à prendre en compte lors de l’évaluation du caractère notoirement connu des marques est le public suisse, sans limitation à la nationalité ou provenance géographique des personnes.

L’IPI a ainsi refusé aux marques opposantes le statut de marque notoirement connue en Suisse et conclu au rejet de l’opposition.

Le TAF, de son coté, a retenu l’argumentation de l’IPI et précisé qu’on ne peut plus, de nos jours, supposer qu’un produit étranger n’est acquis, en dehors de son pays d’origine, que par des personnes originaires de ce pays (étranger). Affirmer, comme le fait la recourante, que des produits de pâtisserie et confiserie originaire de la cuisine turque et balkanique, tels que « Baklava, Tulumba, Gurabija, Kadaifi, Vanilice et Petit Fours », s’adressent exclusivement aux consommateurs originaires de Turquie et des Balkans, résidents en Suisse n’est pas pertinent. Cela reviendrait à affirmer, par exemple, que le fromage de Roquefort ne devrait être vendu, en Suisse, qu’aux clients français, ce qui est insoutenable.

Le TAF estime que le cas d’espèce n’est pas comparable au cas YENI RAKI (BGE 120 III 144). Il confirme ainsi qu’en l’espèce, le public concerné comprend également toutes les personnes résidantes en Suisse.

Statut de marque notoirement connue en Suisse nié

Le TAF, comme l’IPI, estime enfin que les éléments de preuves produits par la recourante ne disent rien sur la notoriété des marques auprès du public suisse concerné. Les documents présentés ne suggèrent en effet pas que les marques sur lesquelles se fonde l’opposition soient particulièrement connues en Suisse. La notoriété des marques en cause n’a donc pas été rendue vraisemblable.

A ce propos, le TAF précise que rendre vraisemblable la notoriété d’une marque appliquée sur une ligne de produits (Linienmarke) est complexe. C’est le cas en l’espèce où la marque est utilisée sur 6 produits différents. Plus l’objet sur lequel la vraisemblance doit être apportée est complexe, plus l’autorité peut exiger un degré élevé de vraisemblance. L’IPI n’a ainsi pas illégalement exigé un degré de vraisemblance élevé.

Puisque le caractère de marque notoirement connue n’a pas été reconnu, la recourante ne peut pas se fonder sur ses marques étrangères « SUNDAY (fig.) » et « sunday (fig.) ». L’opposition est ainsi rejetée sans même qu’il soit nécessaire de devoir comparaison les signes opposés.

Le recours est ainsi rejeté.

(TAF, B-622/2018 du 8 juin 2020)

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