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CRUNCH / TIFFANY CRUNCH N CREAM

TAF, arrêt B-6222/2019 du 17 juin 2020 – motifs relatifs, force distinctive réduite, absence de risque de confusion

Art. 3 al. 1 let. c LPM : En raison de la reprise intégrale sans modification de la marque opposante par la marque attaquée, il existe une similarité des signes. La seule similitude entre les signes à comparer se trouve dans l’élément «CRUNCH», qui a un faible caractère distinctif en raison de sa signification hautement allusive en ce qui concerne les barres de chocolat et les tablettes de chocolat. Dans l’impression générale, il n’y a donc pas de risque de confusion.

Le TAF rejette le recours formé par Nestlé S.A., titulaire de la marque «CRUNCH» (CH 383 439), contre la décision de l’IPI refusant l’opposition à l’encontre de la marque attaquée «TIFFANY CRUNCH N CREAM» (CH 716 742).

Les deux marques opposées sont enregistrées pour des produits identiques ou très similaires, à savoir des produits de la classe 30.

Similarité des signes

Le TAF rappelle qu’une reprise intégrale de la marque opposante par la marque attaquée signifie en principe déjà une forte similarité des signes. Une reprise d’une marque peut cependant être permise, si la marque reprise est fusionnée avec la nouvelle marque de telle de manière telle qu’elle en perd son individualité et qu’elle n’apparait plus qu’en tant qu’élément secondaire du nouveau signe.

En l’espèce, le TAF retient que la marque opposante «CRUNCH» est intégralement reprise, sans modification, par la marque attaquée «TIFFANY CRUNCH N CREAM» sans qu’il y ait toutefois une fusion avec cette dernière. Au niveau phonétique et visuel, la marque opposante est clairement reconnaissable en tant que partie distincte de la marque. Sur le plan sémantique, les milieux concernés déterminants perçoivent la marque opposante comme un verbe/substantif et la comprennent dans le sens de «grignoter/gruger» ou «croquer». La combinaison des éléments verbaux «TIFFANY CRUNCH N CREAM» ne donne pas un sens différent au mot «CRUNCH» repris. La marque contestée sera donc comprise par les milieux concernés déterminants comme «TIFFANY grignotage/croustillant et crème». Le TAF conclut ainsi à la similarité des signes.

Force distinctive réduite

Dans son examen de l’étendue de la protection de la marque opposante, le TAF estime, à l’encontre de l’avis de la titulaire de la marque attaquée, que «CRUNCH» ne présente pas de lien direct avec les produits en question, à savoir des barres de chocolat et des tablettes de chocolat. En relation avec ces marchandises, le mot «CRUNCH», qui a des significations différentes, sera perçu comme «grignoter» ou «manger quelque chose de bruyant».  Il évoque toutefois des associations, pour les milieux concernés déterminants, avec la nature des denrées alimentaires qui peuvent être grignotées ou consommées bruyamment, ce qui vaut pour les barres de chocolat et les tablettes de chocolat. Ainsi, le mot «CRUNCH» est perçu comme allusif au fait que le chocolat soit croquant.

Le TAF conclut ainsi à une force distinctive réduite de la marque opposante.

Absence de risque de confusion

«TIFFANY» constitue le préfixe dominant dans la marque attaquée et, de par son côté fantaisiste, en est le noyau. C’est pourquoi l’attention des milieux concernés déterminants se concentre sur le début du signe «TIFFANY» dans la marque attaquée, plutôt que sur son deuxième élément «CRUNCH» dans l’impression générale.

La reprise intégrale d’une marque antérieure est exceptionnellement autorisée lorsqu’un élément fort a été ajouté à un élément faible. Cette condition est remplie dans le cas d’espèce, puisque la marque opposée reprise intégralement dans la marque litigieuse n’est qu’un élément faiblement distinctif, auquel ont été ajoutés le préfixe dominant «TIFFANY» et d’autres éléments.

Ainsi, la seule similitude entre les signes à comparer se trouve dans l’élément «CRUNCH». Malgré une identité respectivement une partielle similarité des produits, le TAF conclut à l’absence de risque de confusion, même indirect, entre la marque opposante et la marque attaquée.

Le recours est ainsi rejeté.

(TAF, arrêt B-6222/2019 du 17 juin 2020)

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