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VITA (fig.) / Vita (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-4025/2022 du 22 février 2024 – motifs relatifs, force distinctive réduite, recours partiellement admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Le terme «Vita» n’est pas distinctif pour les produits pharmaceutiques de la classe 5 et certains cosmétiques de la classe 3. En lien avec ces produits, la marque opposante est faiblement distinctive et les différences graphiques suffisent à exclure un risque de confusion. En revanche, la marque opposante conserve une distinctivité moyenne pour les produits de blanchiment et de nettoyage en classe 3. En lien avec ces produits, le risque de confusion existe.

Art. 3 al. 1 let. c et 2 let. a LPM: La simple fréquence d’un mot dans les registres ne suffit pas à prouver sa dilution. Il faut démontrer un usage généralisé et diversifié sur le marché suisse.

ID NOW

Résumé de l’arrêt TAF B-1776/2023 du 19 février 2024 – motifs absolus, appartenance au domaine public, recours rejeté

Art. 2 let. a LPM: Le signe «ID NOW» est compris comme signifiant «identification immédiate» et est perçu par les professionnels de la santé comme une désignation directement descriptive de la fonction et de l’objectif des appareils médicaux en classe 10. Il est ainsi dépourvu de caractère distinctif en lien avec ces produits..

FOCUS / FOCO (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-3769 du 31 janvier 2024 – motifs relatifs, force distinctive normale, risque de confusion admis et recours rejeté

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : La seule présence fréquente d’un terme dans les médias ne suffit pas à affaiblir sa force distinctive en tant que marque, à moins qu’il soit démontré qu’il est effectivement utilisé de manière répandue comme signe distinctif pour des produits similaires sur le marché concerné.

LONGINES (fig.) / LOSENGS (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-4408/2022 du 29 janvier 2024 – motifs relatifs, risque de confusion nié, recours rejeté

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Même en présence de produits identiques et d’un champ de protection accru, une faible similarité visuelle entre deux signes ne suffit pas à créer un risque de confusion, en particulier lorsque les signes diffèrent sur les plans phonétique et conceptuel et que le public fait preuve d’une attention quelque peu élevée.

Dépôt de marque abusif

Résumé de l’arrêt TF 4A_602/2023 du 26 janvier 2024 – nullité de la marque, absence d’intention d’usage, recours rejeté.

Art. 52 LPM et 2 al. 2 CC: Une marque déposée sans réelle intention d’usage, uniquement dans le but d’obtenir un avantage financier de l’utilisateur précédent, est considérée comme nulle. L’absence d’intention d’usage étant un fait négatif difficile à prouver, il appartient au défendeur de collaborer à l’établissement des faits en apportant des explications crédibles sur sa stratégie de dépôt.