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EUROJACKPOT (fig.)

TAF, arrêt B-2578/2019 du 16 mars 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public, garanties constitutionnelles  

Art. 2 let. a LPM: En lien avec les produits et services liés aux loteries (cl. 16, 28, 35, 36, 41 et 42), le signe « EUROJACKPOT (fig.) » est compris dans le sens de « Jackpot en EURO » ou « Jackpot européen ». Il est ainsi descriptif de l’objet et du but de ces produits et services. Les éléments graphiques, banals, ne confèrent pas de caractère distinctif au signe, lequel appartient au domaine public. En revanche, en relation avec le service organisation d’activités culturelles (cl. 41), le signe peut être enregistré.

Le TAF admet partiellement le recours formé par Westdeutsche Lotterie GmbH & Co, oHG contre la décision émise par l’IPI refusant d’étendre à la Suisse la protection du signe « EUROJACKPOT (fig.) » (IR 1’222’537) pour la plupart des produits et services liés aux loteries, revendiqués en classes 16, 28, 35, 36, 41 et 42.

Caractère descriptif du signe

Le TAF considère, comme l’IPI, que le signe en question est compris comme « Jackpot en EURO », c’est-à-dire un gain dans la monnaie EURO, ou « Jackpot européen », à savoir un gain dans une loterie européenne. Ainsi, en lien avec des produits et services liés aux loteries ou à d’autres jeux d’argent ou de hasard (cl. 16, 28, 35, 36 et 41), la signification descriptive (objet et but) du signe « EUROJACKPOT (fig.) » est évidente pour le public concerné.

Cependant, contrairement à l’IPI, le TAF considère qu’en lien avec le service organisation d’activités culturelles (cl. 41), cette compréhension du signe ne peut pas être retenue. En effet, ce service n’est pas explicitement limité aux loteries ou autres formes de jeux de hasard. Selon le TAF, ce service peut faire référence, par exemple, à des manifestations caritatives, artistiques, théâtrales ou musicales, dans lesquelles le public concerné est plus susceptible de percevoir la marque « EUROJACKPOT (fig.) » en tant que sponsor que comme le but ou l’objet du service lui-même.

Quant au graphisme présent dans le signe, le TAF suit l’argumentation de l’IPI qui a jugé le signe en cause banal. En effet, la conception graphique du signe en question se limite aux éléments verbaux et n’est pas capable d’influencer l’impression générale au point que le signe dans son ensemble devienne distinctif. Non seulement la police LED pointillée du signe est habituelle et sa coloration est discrète et ordinaire, mais de plus la brillance et l’effet 3D constituent désormais des effets designs communs et banals.

Seul le « réflexe lumineux » serait susceptible de créer une caractéristique distinctive. Pourtant, selon le TAF, cet élément a un contenu descriptif, puisqu’il évoque de manière évidente un projecteur dirigé sur le gagnant.

La déposante a accepté de limiter la provenance des produits et services revendiqués à l’Europe si bien que ce point n’est pas litigieux devant le TAF.

Garanties constitutionnelles

La déposante fait valoir que d’autres signes de la déposante, similaires à « EUROJACKPOT (fig.) », entre autres la marque la plus similaire IR 1’222’536, ont été accepté par l’IPI.

Le TAF rappelle que l’enregistrement d’une seule marque ne suffit pas pour se prévaloir de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.). En outre, l’égalité dans l’illégalité ne peut pas être invoquée envers soi-même (art. 8 Cst.).

En définitive, le TAF confirme que le signe en cause est dénué de caractère distinctif et appartient au domaine public pour la plupart des produits et services en classes 16, 28, 35, 36, 41 et 42, à l’exception du service « organisation d’activités culturelles, provenant d’Europe» en classe 41.

Le recours est ainsi partiellement admis.

(TAF, arrêt B-2578/2019 du 16 mars 2020)

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