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EUROJACKPOT (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-2578/2019 du 16 mars 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public, garanties constitutionnelles

Art. 2 let. a LPM: En lien avec les produits et services liés aux loteries (cl. 16, 28, 35, 36, 41 et 42), le signe « EUROJACKPOT (fig.) » est compris dans le sens de « Jackpot en EURO » ou « Jackpot européen ». Il est ainsi descriptif de l’objet et du but de ces produits et services. Les éléments graphiques, banals, ne confèrent pas de caractère distinctif au signe, lequel appartient au domaine public. En revanche, en relation avec le service organisation d’activités culturelles (cl. 41), le signe peut être enregistré.

JOY (fig) / JOYN

Résumé de l’arrêt TAF B-4823/2019 du 10 mars 2020 – motifs relatifs, calcul du délai d’opposition

Art. 31 al. 2 LPM et 2 OPM : Le délai d’opposition se termine le jour du troisième mois dont la date correspond au jour de la publication sur Swissreg de l’enregistrement contesté. Ainsi, par exemple, si l’enregistrement de la marque attaquée est publié le 22 mai, le délai pour former opposition échoit le 22 août.

Marque opposante

FIN BEC (fig.) / FIN BEC

Résumé de l’arrêt TAF B-1345/2017 du 31 mars 2020 – motifs relatifs, force distinctive, risque de confusion nié

Art. 31 al. 1 LPM : Une opposition ne peut se fonder que sur des motifs relatifs d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 LPM. Il n’est ainsi pas possible, dans dite procédure, d’obtenir une radiation, une révocation ou une constatation de nullité d’une marque sur la base de l’art. 2 LPM.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: La seule coïncidence dans la combinaison « FIN BEC », relevant du domaine public en relation avec les produits en cause (cl. 33), n’entraîne pas un risque de confusion entre les marques opposées.