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JOY (fig) / JOYN

TAF, arrêt B-4823/2019 du 10 mars 2020 – motifs relatifs, calcul du délai d’opposition

Art. 31 al. 2 LPM et 2 OPM : Le délai d’opposition se termine le jour du troisième mois dont la date correspond au jour de la publication sur Swissreg de l’enregistrement contesté. Ainsi, par exemple, si l’enregistrement de la marque attaquée est publié le 22 mai, le délai pour former opposition échoit le 22 août.

Le TAF rejette le recours formé contre deux décisions de non-entrée en matière prononcées par l’IPI en matière d’opposition. Le recours ne porte que sur la computation des délais en matière d’opposition.

Non-entrée en matière de l’IPI

En date du 23 août 2019, la recourante, titulaire du signe JOY (fig.) (CH 611 438), a formé oppositions contre l’enregistrement des marques JOYN (CH 731 414) et JOYN (fig.) (CH 731 415). L’enregistrement de ces deux marques attaquées a été publié sur Swissreg le 22 mai 2019.

Se fondant sur l’art. 31 al. 2 LPM et 2 OPM, l’IPI a considéré que le délai pour former opposition arrivait à échéance le jour du dernier mois dont la date correspond au jour à partir duquel il a commencé à courir, donc le 22 août 2019. Par conséquent, il n’est pas entré en matière sur les deux oppositions déposées un jour trop tard.

Computation du délai par le TAF

Ni la LPM ni l’OPM ne règlent le jour à partir duquel le délai commence à courir. L’art. 20 al. 1 PA prévoit que le commence à courir le lendemain de sa communication. Cette disposition en s’applique toutefois qu’aux délais comptés en jours. Le délai d’opposition étant compté en mois, il n’est pas soumis à cette règle.

Pour le calcul des délais comptés en mois, le Tribunal fédéral se base sur l’art. 77 al. 1 ch. 3 CO et fixe leur échéance au jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la notification (ATF 125 V 37, consid. 4a).

La Convention européenne sur la computation des délais est applicable au calcul du délai d’opposition. Selon cette convention, les délais exprimés en jours, semaines, mois ou années, courent à partir du «dies a quo», minuit, jusqu’au «dies ad quem», minuit (art. 3 al. 1). Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, le «dies ad quem» est le jour du dernier mois ou de la dernière année dont la date correspond à celle du «dies a quo» ou, faute d’une date correspondante, le dernier jour du dernier mois (art. 4 al. 2).

Selon le TAF, la pratique de l’IPI reflète exactement ces règles. Le «dies a quo» correspond au jour de la publication sur Swissreg de l’enregistrement. Le délai de trois mois commence à courir ce jour, à minuit. Il se termine le jour du troisième mois dont la date correspond au «dies a quo», également à minuit.

Ainsi, en l’espèce, le délai d’opposition contre l’enregistrement litigieux a commencé de courir le 22 mai à minuit et s’est terminé le 22 août à minuit. Déposée le 23 août, l’opposition est tardive.

Le recours est donc mal fondé et rejeté.

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