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Marque opposante

FIN BEC (fig.) / FIN BEC

TAF, arrêt B-1345/2017 du 31 mars 2020 – motifs relatifs, force distinctive faible, risque de confusion nié

Art. 31 al. 1 LPM : Une opposition ne peut se fonder que sur des motifs relatifs d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 LPM. Il n’est ainsi pas possible, dans dite procédure, d’obtenir une radiation, une révocation ou une constatation de nullité d’une marque sur la base de l’art. 2 LPM.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: La seule coïncidence dans la combinaison « FIN BEC », relevant du domaine public en relation avec les produits en cause (cl. 33), n’entraîne pas un risque de confusion entre les marques opposées.

Le TAF rejette le recours formé par la titulaire de la marque opposante «FIN BEC (fig.)» (CH 599 072) contre la décision de l’IPI refusant l’opposition contre la marque verbale attaquée «FIN BEC» (CH 639’248) pour les produits de la classe 33.

La marque opposante est enregistrée pour des vins, spiritueux et liqueurs de provenance valaisanne (cl. 33). La marque attaquée l’est pour des vins (cl. 33).

Marque opposante

Motifs pouvant être invoqués en procédure d’opposition

Dans le cadre de la procédure d’opposition le recourant, pourtant conseillé par un avocat, fait valoir, à titre principal, que la marque attaquée «FIN BEC» est frappée d’un motif absolu d’exclusion, appartient au domaine public et ne s’est pas imposée dans le commerce en Suisse. Dès lors, l’IPI aurait dû refuser l’enregistrement de dite marque. Le recourant considère ainsi qu’il doit pouvoir obtenir la radiation d’une marque qui aurait été enregistrée en violation de l’art. 2 let. a LPM dans le cadre de la procédure d’opposition.

Le TAF confirme l’interprétation de l’art. 31 al. 1 LPM, constante et unanime, faite par la jurisprudence et la doctrine, à savoir que cette disposition exclut toute possibilité de faire valoir des motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM) dans le cadre de la procédure d’opposition.

L’opposant ne peut faire valoir que des motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM) pour obtenir une révocation de l’enregistrement de la marque attaquée «FIN BEC».

Similitude des signes

La marque verbale attaquée reprend l’élément «FIN BEC» de la marque combinée opposante. Il en résulte une parfaite concordance visuelle et phonétique des signes sur leurs parties verbales. La présence, dans le signe opposant, d’éléments figuratifs particuliers ne permet pas de dissiper cette similitude.

Du point de vue sémantique, le TAF suit l’IPI lorsqu’il argumente que les éléments graphiques ne confèrent pas au signe opposant un sens qu’on ne retrouverait pas dans la marque attaquée. En effet, la combinaison «FIN BEC» est perçue par le public concerné de la même manière dans les marques en opposition, soit comme une expression indiquant «un gourmet, un gastronome».

Il y a donc similarité des signes en cause.

Risque de confusion

Quant à la force distinctive de la marque opposante «FIN BEC (fig.)» en relation avec les produits revendiqués en classe 33, le TAF, comme l’IPI, retient que celle-ci doit être qualifié de faible.

Selon la jurisprudence du TAF, l’expression «FIN BEC» est comprise dans le sens de «gourmet» et constitue ainsi un renvoi descriptif et laudatif aux destinataires des produits de la classe 33, en qualifiant les produits comme étant fins.

Le caractère distinctif de la marque opposante procède donc essentiellement de ces éléments graphiques stylisés, représentant une branche et quatre oiseaux. Toutefois ils n’exercent qu’une influence minime sur la force distinctive de la marque opposante dans son ensemble.

Le TAF conclut que la seule concordance sur les éléments «FIN BEC», relevant du domaine public, n’est pas de nature à fonder un risque de confusion. Les divergences graphiques de la marque opposante suffisent à différencier les marques opposées et à écarter tout risque de confusion.

Le recours est ainsi rejeté.

(TAF, arrêt B-1345/2017 du 31 mars 2020)

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