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DM (fig.) / dm

TAF, arrêt B-148/2020 du 10 décembre 2020 – taxe d’opposition, répartition des frais de procédure entre les parties

Art. 35 al. 1 PA : Le fait de s’écarter, sans raison objective dûment motivée, de la règle contenue dans les Directives en matière de marques de l’IPI consistant à répartir la taxe d’opposition par moitié entre les parties et à compenser leurs frais si l’opposition n’est que partiellement admise n’est pas conforme au droit.

Le TAF admet le recours formé par la titulaire de la marque attaquée «DM (fig.)» (CH 727’677) contre la décision de l’IPI admettant partiellement l’opposition et l’obligeant à verser à la partie opposante, titulaire de la marque internationale «dm» (IR 1’182’346), une indemnité de CHF 3’200 (y compris le remboursement de la taxe d’opposition).

La recourante conteste le remboursement entier de la taxe d’opposition et le versement d’une indemnité à la partie adverse que la décision de l’IPI lui impose. Elle soutient qu’en mettant tous les frais à sa charge, alors qu’elle avait partiellement eu gain de cause (l’opposition a été rejetée pour certains services revendiqués en classe 43), l’IPI s’est écarté de sa pratique établie et a réparti les frais de manière arbitraire.

Nature juridique des Directives de l’IPI

Les directives de l’IPI prévoient que si l’opposition n’est que partiellement admise, la taxe d’opposition est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés (Directives en matière de marques, IPI, Berne 2019, Partie 1, ch. 7.3.2.3).

La première question examinée par le TAF est celle de savoir celui-ci est lié par les Directives de l’IPI.

Les Directives en matière de marques édictées par l’IPI sont à qualifiées d’ordonnance administrative. Elles servent à garantir une pratique uniforme, cohérente et correcte de l’application de la loi. Selon l’opinion dominante, les ordonnances administratives ne sont pas des sources de droit administratif, car elles ne contiennent pas de normes juridiques et, en particulier, ne créent pas d’obligations ou de droits pour les particuliers.

Ainsi, les Directives ne lient pas les tribunaux et donc pas le TAF. Ceux-ci en tiennent toutefois compte pour prendre une décision dans la mesure où les directives permettent une interprétation de la disposition pertinente et appropriée au cas d’espèce. A cet égard, il convient de prendre en compte les Directives de l’IPI dans la présente procédure.

Répartition des frais et dépens

Pour s’écarter de la règle prévue par les Directives consistant à répartir la taxe d’opposition par moitié entre les parties et à compenser leurs frais, il aurait fallu une raison objective.

Bien que l’IPI ait indiqué cette raison dans sa décision, le TAF estime que l’IPI aurait dû exposer cette raison en détail, sur la base de son obligation de motivation selon l’art. 35 al. 1 PA.

Étant donné que la raison objective n’apparaît pas comme suffisamment motivée en l’espèce, la répartition des frais et dépens entre les parties telle de décidée par l’IPI n’est pas conforme au droit.

Le recours est ainsi admis. La décision attaquée est annulée, les frais relatifs à la procédure de première instance sont à compenser et la taxe d’opposition est à supporter par moitié entre les parties.

(TAF, arrêt B-148/2020 du 10 décembre 2020)

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