Close

pasta ZARA (fig.) / ZARA

TAF, arrêt B-256/2020 du 28 janvier 2021 – motifs relatifs, similarité entre les produits et services niée

Art. 3 al. 1 lit. c LPM : La production, la distribution et la vente de pâtes alimentaires, d’une part, et la prestation de services de restauration, d’autre part, ne sont pas perçues par les consommateurs finaux comme un ensemble uniforme de services. Le principe de spécialité du droit des marques serait relativisé si l’on considérait que les pâtes et les services alimentaires étaient similaires du seul fait que les restaurants, les magasins d’alimentation et autres entreprises proposent des pâtes en plus de divers autres produits.

Le TAF admet le recours formé par la titulaire de la marque attaquée « ZARA » (CH 729’002) contre la décision de l’IPI admettant partiellement l’opposition fondée sur la marque antérieure « pasta ZARA » (IR 525’926) pour les services de restauration ; services de restaurants; services de restaurants en libre-service; services de traiteurs; services de cafétérias; services de bars; services de snack-bars; services de cafés; services de cantines de la classe 43.

La marque attaquée « ZARA » peut rester au registre pour les services de la classe 43.

Cercles de consommateurs

Les pâtes alimentaires, qui relèvent de la classe 30, sont des produits de consommation courante auxquels une faible attention est portée de la part du grand public. En outre, ces produits sont également destinés aux commerçants et professionnels de la gastronomie. Dans le cas de produits qui sont vendus à la fois à des professionnels et à des consommateurs finaux, la compréhension des consommateurs finaux suisses est déterminante.

Pas de similarité des produits et services et recours admis

Le risque de confusion suppose que les marques soient destinées à des produits ou services identiques ou similaires.  Ainsi, le TAF examine si les pâtes alimentaires fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l’emploi de la classe 30 sont similaires aux services de restauration (alimentation); services de restaurants; services de restaurants en libre-service; services de traiteurs; services de cafétérias; services de bars; services de snack-bars; services de cafés; services de cantines de la classe 43.

Dans sa jurisprudence, l’ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (CREPI) a affirmé la similarité entre les produits de confiserie et de boulangerie, d’une part, et les services de restauration, d’autre part. En effet, les confiseurs et les boulangers vendent souvent leurs produits dans un café affilié, ce qui complète habituellement leur gamme de produits. En revanche, la CREPI a nié l’existence d’une similarité entre les boissons alcoolisées, d’une part, et la restauration et l’hébergement d’hôtes, d’autre part. Il n’est en effet pas courant que les titulaires de marques pour des boissons alcoolisées fournissent des services supplémentaires tels que la restauration et l’hébergement d’hôtes sous la même marque. Du point de vue du consommateur final, ces offres doivent être considérées comme économiquement indépendantes les unes des autres.

Dans ce contexte, la question se pose de savoir si la présente affaire est davantage comparable à la jurisprudence relative aux confiseries et aux produits de boulangerie ou à celle relative aux boissons alcoolisées.

Les confiseurs et les boulangers produisent généralement leurs produits de confiserie et de boulangerie dans leurs magasins et les vendent directement, car beaucoup de leurs produits sont périssables. L’exploitation d’un café associé est donc évidente et perçue par les consommateurs finaux comme une conséquence logique du marché de la production et de la vente de produits de confiserie et de boulangerie. En revanche, les producteurs de pâtes sèches vendent généralement leurs produits par l’intermédiaire de grossistes, de supermarchés et, tout au plus, des épiceries fines. La production et la vente au commerce de détail constituent donc le principal marché des producteurs de pâtes sèches. La plupart d’entre eux ne proposent pas leurs produits au consommateur final sous la forme de services de restauration proche de l’entreprise. Contrairement aux produits de confiserie et de boulangerie, les pâtes séchées ne sont généralement pas périssables. On ne peut pas non plus supposer que les établissements de restauration disposent généralement des équipements complexes nécessaires à la production de pâtes sèches. Dans ce contexte, le lien entre lieu de vente et de production qui prévaut dans le cas sous revue peut difficilement être assimilé à celui qu’on rencontre dans le domaine de la boulangerie et pâtisserie.

Bien que l’offre de pâtes séchées et, en particulier, de pâtes fraîches autoproduites dans le cadre de services de restauration semble être possible dans certaines constellations, par exemple via la restauration collective, dans des take-aways, des épiceries ou d’autres établissements de restauration, cela ne conduit pas les clients finaux d’un restaurant classique ou d’un autre établissement de restauration à présumer comme une conséquence de logique du marché que le prestataire de services a produit lui-même les pâtes. La production, la distribution et la vente de pâtes alimentaires, d’une part, et la prestation de services de restauration, d’autre part, ne sont pas perçues par les consommateurs finaux comme un ensemble uniforme de services dans le cas présent. Même si des chevauchements ponctuels dans la chaîne de valeur ne peuvent jamais être complètement exclus, on ne peut pas supposer en l’espèce que le lien entre les biens et services en question soit habituel. De plus, le principe de spécialité du droit des marques serait relativisé si l’on considérait que les pâtes et les services alimentaires sont similaires du seul fait que les restaurants, les magasins d’alimentation et autres entreprises proposent des pâtes en plus de divers autres produits.

En résumé, il n’y a pas de similarité entre les pâtes de la classe 30 et les services de restauration de la classe 43. En l’absence de similarité entre les produits et services en cause, les autres arguments avancés concernant la similarité des signes et le risque de confusion ne sont pas examinés.

Le recours est donc admis et l’opposition rejetée.

(TAF, arrêt B-256/2020 du 28 janvier 2021)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.