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IR 1351639

BURN et Burn Energy (fig.) / burn (fig.)

TAF, arrêts B-2671/2018 et 2674/2018 du 3 décembre 2019 – motifs relatifs, absence de similarité des produits

Art. 3 al. 1 let. c LPM: La seule concordance des circuits de distribution ne suffit pas, ou rarement, pour conclure à la similarité des produits. Ainsi, les produits du tabac (cl. 34) ne sont-ils pas similaires à n’importe quels autres produits du simple fait qu’ils sont aussi vendus en kiosque ou supermarché.

Le TAF confirme le rejet de l’opposition fondée sur les marques opposantes «BURN» (CH 629024) et «Burn Energy (fig.)» (CH 628328) contre l’enregistrement international «burn (fig.)» (IR 1351639) au motif que les produits des marques opposées ne sont pas similaires.

Les marques opposantes sont enregistrées pour divers produits des classes 3, 5, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 28 et pour les eaux minérales et autres boissons non-alcooliques en classe 32, respectivement.

La marque attaquée est enregistrée pour les cigarettes, filtres à cigarettes et du tabac (cl. 34).

Principes relatifs à la similarité des produits

Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles de consommateurs déterminants peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou sont, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises liées.

Sont des indices en faveur de la similarité de produits les mêmes lieux de production, le même savoir-faire spécifique, des canaux de distribution semblables, les cercles de consommateurs semblables, un but d’utilisation semblable, la substituabilité des produits, un champ d’application technologique semblable, de même que le rapport entre accessoire et produit principal.

Il convient encore de comparer les produits ou les services concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui existent entre eux.

L’appartenance des produits revendiqués à la même classe ne suffit pas pour les déclarer similaires, mais constitue néanmoins un indice à prendre en compte.

Tous ces éléments sont habituellement retenus comme des indices, aucun n’étant en soi déterminant et suffisant et chaque cas devant être examiné séparément.

Absence de similarité

La recourante argumente que les produits pour lesquels ses marques sont enregistrées sont vendus dans les kiosques et les supermarchés, tout comme les produits du tabac revendiqués par la marque attaquée. Ces produits seraient dès lors similaires.

Le TAF rappelle que le critère des circuits de distribution est un indice, parmi d’autres, pour analyser la similarité des produits. Cependant, la seule concordance des circuits de distribution ne suffit pas, ou rarement, pour conclure à la similarité des produits.

Il n’y a en l’occurrence aucun élément permettant de conclure à la similarité des produits en cause. Le TAF rejette ainsi le recours et confirme la décision de l’IPI.

(TAF, arrêts B-2671/2018 et 2674/2018 du 3 décembre 2019)

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