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JB Blancpain (fig.) / Reapain (fig.)

TAF, arrêt B-2232/2019 du 10 décembre 2019 – motifs relatifs, marque connue, risque de confusion admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Pour obtenir qu’une marque soit connue en Suisse et jouisse d’une force distinctive accrue, il faut prouver qu’elle est utilisée depuis de nombreuses années et qu’elle a fait l’objet d’une publicité intensive; les chiffres de vente et le montant des dépenses publicitaires sont des éléments de preuve. En l’espèce, la marque «Blancpain» est connue en lien avec les montres.

Le TAF admet partiellement le recours formé par la manufacture de haute horlogerie Blancpain SA contre la décision de l’IPI qui avait rejeté l’opposition fondée sur sa marque «JB Blancpain (fig.)» (CH 425 509) contre la marque «Reapain (fig.)».

Marque opposante

Cl. 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans la classe 14; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

Marque attaquée

Cl. 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

«Blancpain», une marque connue?

L’affaire tourne autour de la question du degré connaissance de la marque «Blancpain».

En effet, une marque connue bénéficie d’une force distinctive accrue et, par conséquent, d’un champ de protection plus large. La probabilité que le public cible associe une marque à une autre marque antérieure, qui lui est similaire, augmente lorsque la marque antérieure est connue (ATF 122 III 385 consid. 2a, « Kamillosan »).

Non, selon l’IPI

L’IPI n’a pas considéré la marque opposante «Blancpain» comme connue. Quand bien même l’opposante aurait rendu vraisemblable que sa marque était connue, selon l’IPI, le caractère distinctif accru en résultant ne se serait pas étendu à l’élément «PAIN».

Ainsi, malgré l’identité ou la similarité des produits, une certaine similitude des signes, la coïncidence sur l’élément «PAIN», l’identité du concept graphique (lettres plus grandes au début et à la fin du signe) et la force distinctive normale de la marque opposante «Blancpain», l’IPI a estimé qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les signes.

Oui, selon le TAF

A l’appui de son recours, la titulaire de la marque «Blancpain» produit des éléments qui permettent de convaincre le TAF que sa marque est connue pour l’horlogerie et les instruments chronométriques.

Avec une fondation en 1735 dans le Jura suisse, la recourante démontre être le plus ancien fabriquant de montres encore actif au monde. Sa marque est la plus vielle marque de montres au monde et se situe aujourd’hui dans le top mondial des 25 meilleures marques de montres de luxe. La recourante démontre par ailleurs des activités de marketing et publicité importantes.

Sur cette base, le TAF retient un degré de connaissance élevé de la marque en lien avec les produits de l’horlogerie et les instruments chronométriques. La marque opposante jouit par conséquent d’une force distinctive accrue, laquelle s’étend également à l’élément «PAIN».

Cette force distinctive accrue vaut pour la joaillerie, la bijouterie et les pierres précieuses qui sont des produits similaires aux montres. En revanche, les métaux précieux et leurs alliages ne sont pas similaires aux montres et ne peuvent pas bénéficier de ce champ de protection accru.

Recours admis pour les montres et produits similaires

En définitive, le TAF admet l’opposition en lien avec les produits de l’horlogerie et les produits similaires en raison du degré élevé de connaissance de la marque «Blancpain» en lien avec ces produits et en dépit d’un haut degré d’attention des destinataires. Le recours est admis dans cette mesure.

(TAF, arrêt B-2232/2019 du 10 décembre 2019)

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