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LONGINES (fig.) / LOSENGS (fig.)

TAF, arrêt B-4408/2022 du 29 janvier 2024 – motifs relatifs, risque de confusion nié, recours rejeté

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Même en présence de produits identiques et d’un champ de protection accru, une faible similarité visuelle entre deux signes ne suffit pas à créer un risque de confusion, en particulier lorsque les signes diffèrent sur les plans phonétique et conceptuel et que le public fait preuve d’une attention quelque peu élevée.

Le TAF rejette le recours formé par la Compagnie des Montres Longines, titulaire de la marque antérieure «LONGINES (fig.)» (CH 694455) contre la décision de l’IPI rejetant son opposition à l’encontre de la marque suisse «LOSENGS GS (fig.)» (CH 772297) pour tous les produits en classe 14.

Marque opposante

Marque attaquée

L’IPI avait conclu que, malgré l’identité des produits et la forte distinctivité de la marque opposante pour les montres, les signes ne présentaient qu’une faible similarité visuelle et conceptuelle, excluant ainsi tout risque de confusion.

La recourante reproche à l’IPI d’avoir relativisé la force distinctive et le champ de protection accrus de la marque «LONGINES (fig.)» en raison d’un degré d’attention supposé plus élevé du public pour les montres. Selon elle, ces éléments auraient dû être appréciés de manière indépendante et conduire à admettre un risque de confusion, compte tenu de la similarité visuelle et phonétique entre les signes et de l’identité des produits.

Similarité des produits et des signes

Le TAF retient que les produits sont identiques et que les consommateurs font preuve d’une attention quelque peu élevée en lien avec ceux-ci. Il constate de faibles similarités visuelles entre les signes, mais aucune similarité phonétique ou conceptuelle.

Champ de protection

Le TAF reconnaît que la marque «LONGINES (fig.)» bénéficie d’un champ de protection accru pour les montres et instruments horlogers en raison de sa notoriété bien établie sur le marché suisse.

Cette protection élargie s’étend également aux produits étroitement liés, comme les bijoux et articles de joaillerie (TAF B-2232/2019 du 10 décembre 2019 consid. 5.3 – JB BLANCPAIN (fig.)/REAPAIN (fig.); TAF B-922/2015 du 21 septembre 2017 consid. 3.2.2.1 – Submariner/Mariner). Elle ne s’étend en revanche pas aux métaux précieux bruts ou leurs alliages, qui ne sont pas considérés similaires aux montres. La recourante n’apporte pas la preuve d’une notoriété particulière ou d’une forte distinctivité de sa marque en lien avec ces produits.

Le Tribunal souligne enfin que l’étendue de la protection de la marque opposante se limite essentiellement à l’élément verbal «LONGINES», qui possède un fort caractère distinctif, l’élément figuratif décoratif (le socle ailé), ne jouant qu’un rôle secondaire.

Risque de confusion nié

Le TAF rappelle que, même en présence de produits identiques, comme c’est le cas ici, une faible similarité entre les signes ne suffit pas à créer un risque de confusion si ces similarités portent uniquement sur des éléments faibles ou secondaires (ATF 122 III 382 – Kamillosan).

Il relève que les signes opposés présentent de faibles similarités visuelles, principalement en raison de la structure comparable de l’élément verbal, avec une longueur similaire et quelques lettres communes placées en début et fin de mot, ainsi qu’un socle triangulaire stylisé présent dans les deux marques.

Il compare cette situation à celle de l’affaire «JB BLANCPAIN (fig.)/REAPAIN (fig.)», où un risque de confusion avait été admis en raison de la forte similarité visuelle et phonétique entre les signes, notamment sur la terminaison des éléments verbaux. En revanche, dans la présente affaire, aucune similarité phonétique n’existe, la prononciation de «LONGINES» et de «LOSENGS» étant nettement différente, ce qui distingue clairement les deux cas. De plus, les signes ne présentent aucune similarité conceptuelle.

La présente affaire se distingue de l’arrêt «NIVEA (fig.)/NEAUVIA (fig.)» (TAF B-5868/2019 du 8 juillet 2019), où des similarités visuelles et sonores avaient conduit à reconnaître un risque de confusion, dans un contexte où le degré d’attention des consommateurs était plus faible.

En conclusion, malgré l’identité des produits et la protection accrue de la marque «LONGINES (fig.)», les faibles similarités visuelles et l’absence de similarités phonétiques et conceptuelles permettent d’exclure tout risque de confusion. Le Tribunal confirme ainsi la décision de l’IPI rejetant l’opposition.

(Arrêt TAF B-4408/2022 du 29 janvier 2024)

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