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RICHARD MILLE / Richard Man (fig.)

TAF, arrêt B-5659/2018 du 15 avril 2020 – motifs relatifs, marques constituées d’un prénom et nom de famille, risque de confusion nié

Art. 3 al. 1 let. c LPM : Le champ de protection de la marque opposante doit être analysé pour le signe dans son ensemble, et non pas seulement par rapport à l’élément coïncidant avec la marque attaquée.

Art. 3 al. 1 let. c LPM : Lorsqu’un signe est composé d’un prénom et d’un nom de famille, c’est le nom de famille qui retient principalement l’attention du consommateur.

Le TAF rejette le recours formé par la titulaire de la marque opposante «RICHARD MILLE» (CH 467 031) contre la décision de l’IPI refusant l’opposition à l’encontre de la marque «Richard Man (fig.)» (CH 710 194). 

Les deux marques opposées sont enregistrées pour des produits identiques, à savoir des montres et d’autres produits de le classe 14.

Marque attaquée

Similitude des signes

Le TAF retient que la marque attaquée est dominée par son élément verbal («Richard Man»). Les «caractères asiatiques», comme les décrit le TAF, du fait de leur banalité, de leur taille relativement modeste et de leur imperméabilité pour le consommateur visé, ne dominent pas le signe attaqué.

D’un point de vue graphique, le TAF retient donc une similarité des signes opposés dans la mesure des caractères communs dominants. Les signes ne sont en revanche pas similaires d’un point de vue phonétique en raison de leur terminaison différente. Sémantiquement, une certaine similarité conceptuelle est reconnue par le TAF dans la mesure où les deux signes sont constitués d’un prénom et d’un nom.

En définitive, le TAF retient une certaine similarité entre les deux signes.

Absence de force distinctive accrue

L’opposante fait valoir que sa marque jouirait d’une force distinctive accrue.

L’IPI a laissé cette question ouverte considérant que la simple concordance sur l’élément «RICHARD» ne serait de toute façon pas apte à fonder un risque de confusion.

Le TAF ne suit pas l’IPI sur ce point. Il rappelle que le champ de protection doit être analysé pour le signe dans son ensemble. L’IPI ne pouvait pas renoncer à traiter cette question au motif que les pièces produites par l’opposante concernent l’ensemble du signe, et non seulement l’élément «RICHARD».

Les pièces produites montrent cependant que la production de montres frappées de la marque opposante était de 3’200 pièce en 2015, 2’864 en 2014 et 4’000 en 2016. Or, pour le TAF, de tels volumes de production, même s’ils étaient écoulés en totalité en Suisse, ce qui n’est pas le cas, ne permettent pas de conclure à l’existence d’une notoriété particulière à l’échelle nationale. Le TAF conclut donc qu’au vu des éléments de preuve produits, la marque ne peut pas être vue comme jouissant d’une force distinctive accrue.

Absence de risque de confusion

Le TAF confirme l’absence de risque de confusion. Même si les débuts des marques opposées sont identiques, leur terminaison, qui constituent l’élément prédominant, diffèrent nettement. Cette dissemblance porte en outre sur l’élément des signes perçu comme le nom de famille, lequel retient le plus l’attention des consommateurs.

Le recours est ainsi rejeté.

(TAF arrêt B-5659/2018 du 15 avril 2020)

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