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Happy-Cola / Happy Cola (fig.)

TAF, arrêt B-2585/2020 du 15 avril 2021 – motifs relatifs, similarité des produits niée

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Une similarité entre les produits de confiserie (cl. 30) et les boissons (cl. 32) ne peut pas être déduite uniquement d’ingrédients similaires et d’éventuels chevauchements au niveau des stratégies de diversification, de la clientèle et des canaux de distribution.

Le TAF rejette le recours formé par la titulaire de la marque verbale opposante «Happy-Cola» (IR 730’486) contre la décision de l’IPI refusant l’opposition contre la marque attaquée « Happy Cola (fig.) » (CH 730’120). Le litige ne porte que sur la question de la similarité des produits, que l’IPI a niée.

La marque attaquée est enregistrée pour des boissons non alcoolisées (à l’exception des eaux minérales et gazeuses); boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons (cl. 32). La marque opposante est enregistrée pour des produits de confiserie (cl. 30).

Marque attaquée

Cercles de consommateurs

Les produits de confiserie (cl. 30) s’adressent aussi bien aux consommateurs finaux (enfants, adolescents et adultes) qu’aux professionnels du secteur alimentaire. Il s’agit d’articles d’usage courant en lien avec lesquels les consommateurs font preuve d’un degré d’attention faible.

Arguments de la recourante

La recourante fait valoir que le terme générique « confiserie » recouvre diverses denrées alimentaires (p. ex. des bonbons, des pralinés, du chocolat et des glaces) qui sont similaires aux boissons (cl. 32) revendiquées par l’intimée. De plus, les produits de confiserie et les boissons sucrées suivraient les mêmes canaux de distribution et font souvent l’objet d’une gamme de produits élargie, la requérante estime que ces produits sont généralement fabriqués et offerts par les mêmes entreprises ou par des entreprises affiliées. Le savoir-faire requis pour la production est, selon la recourante, également comparable au vu de la similitude des ingrédients des bonbons et des jus de fruits ou des boissons à base de coca.

Similarité entre certains produits ne signifie pas similarité des intitulés

Le TAF confirme que de nombreuses denrées alimentaires peuvent être subsumées sous le terme générique de « confiserie », notamment le chocolat, les pralinés, les bonbons et les glaces. Il indique en outre que l’IPI, dans sa pratique, a parfois conclu à une similarité entre certains produits spécifiques de confiserie et les boissons (p. ex. entre glaces comestibles et jus de fruits, cf. décision n° 9406 du 25 janvier « Naturella/Naturelle [fig.] » ainsi qu’entre bonbons, chocolat, produits de chocolat et Bonbons effervescents et boissons chocolatées en poudre, cf. décision n° 14182 du 22 octobre 2015 « Hansen’s [fig.]/Hasen-party »). On ne peut pas toutefois déduire d’une similarité entre certains produits de confiserie et certaines boissons la conclusion que toutes les confiseries et boissons sont similaires au regard du principe de spécialité. La requérante ne peut donc rien déduire en sa faveur des décisions précitées.

La similarité dépend de l’attente du public

Le TAF rappelle ensuite que la similarité ne dépend pas de la nature intrinsèque des produits, mais de l’attente du public en ce qui concerne leur offre et leur distribution (TAF B-1342/2018 – APPLE / APPLE BOUTIQUE). Il constate que les produits revendiqués par les marques opposées ne sont pas des substituts et ne servent pas le même but. Si les confiseries contiennent une quantité importante de sucre et constituent un complément alimentaire de luxe, cela n’est pas le cas des boissons non alcoolisées et des jus de fruits (cl. 32). Les boissons sont avant tout des désaltérants, ce qui signifie qu’elles répondent à un autre besoin du consommateur et revêtent une autre fonction. Les confiseries et les boissons ne sont dès lors pas non plus substituables. Des simples similitudes au niveau des ingrédients (p. ex. des bonbons ou des glaces à base de jus de fruits) ne suffit pas pour conclure à une similarité entre les produits en cause.

L’usage de la marque est sans pertinence pour l’examen de la similarité

La similarité des produits s’apprécie uniquement sur la base des inscriptions dans le registre, sauf si le non-usage est invoqué. Il est donc indifférent de savoir comment les marques respectives sont utilisées.

Le TAF précise en outre que l’appartenance d’un produit à un portefeuille commercial ainsi que les stratégies de diversification possibles n’entraînent pas de similarité au sens du droit des marques. Contrairement aux preuves présentées par la recourante, il n’est pas usuel qu’une même entreprise fabrique et vende des produits de confiserie (cl. 30) et de boissons (cl. 32).

Le TAF affirme enfin que de simples chevauchements de canaux de distribution ou de la clientèle ne sauraient constituer une similarité de produits. Selon le TAF, la recourante ne peut ainsi rien déduire du fait que les confiseries et les boissons sucrées sont proposées dans les mêmes points de vente (p. ex. les kiosques, les distributeurs automatiques, les stations-service, les supermarchés) et sont demandées par des groupes de clients similaires.

En conclusion, le TAF nie toute similarité entre les produits opposés en cause.

Le recours est ainsi rejeté.

(TAF, arrêt B-2585/2020 du 15 avril 2021)

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