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DPAM / DMAP

TAF, arrêt B-4311/2019 du 17 novembre 2020 – motifs relatifs, risque de confusion admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Les signes verbaux courts –tels que les sigles et les acronymes– sont plus facilement perçus (et de manière plus précise) que les longs signes verbaux. Le risque que les différences entre des signes verbaux courts échappent au consommateur est dès lors moindre. Il est néanmoins présent dans le cas d’espèce.

Le TAF rejette le recours formé par la titulaire de la marque attaquée «DMAP» (IR 1’400’582) contre la décision de l’IPI admettant l’opposition fondée sur la marque opposante «DPAM» (IR 1’318’888).

Les deux signes opposés sont enregistrés pour des services financiers en classes 36. Dès lors que tous les services revendiqués par la marque attaquée sont compris dans ceux revendiqués par la marque opposante, les services en cause sont identiques.

Aucune signification ne peut être attribuée aux signes en cause dans une des langues nationales. Ils sont perçus comme un tout et rien ne permet de dire qu’ils seront scindés d’une manière ou d’une autre. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, le signe «DPAM» n’est pas compris comme le sigle de « DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA », c’est-à-dire de la raison sociale de l’intimée. En effet, à la différence d’autres signes qui comprennent tant un sigle que les mots dont les initiales forment ce sigle, le signe «DPAM» ne consiste qu’en un sigle.

Le TAF retient une très grande similarité visuelle entre les signes, dès lors qu’ils ne se différencient l’un de l’autre que par la simple permutation de la deuxième et quatrième lettre. Les signes sont également similaires sur le plan auditif; ils ont la même longueur, la même cadence et le même nombre de syllabes. Ils commencent par la même lettre D, or une attention particulière doit être accordée aux débuts des éléments verbaux opposés.

Vu qu’il n’a pas de signification déterminée, le signe opposant ne peut pas être descriptif des services revendiqués. Il est dès lors doté d’une force distinctive moyenne.

Le TAF rappelle enfin que les signes verbaux courts –tels que les sigles et les acronymes– sont plus facilement perçus (et de manière plus précise) que les longs signes verbaux. Le risque que les différences entre des signes verbaux courts échappent au consommateur est dès lors moindre (ATF 121 III 377- BOSS/BOKS).

Toutefois, en l’espèce, le TAF estime que ce moindre risque est donné et que les destinataires ne percevront pas les différences entre les deux signes, en dépit de l’attention accrue qu’ils y porteront en lien avec les services en cause.

Le TAF confirme ainsi le risque de confusion entre les signes opposés et donne raison à l’IPI qui avait admis l’opposition. Le recours est rejeté.

(TAF B-4311/2019 du 17 novembre 2020)

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