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(fig.) « QR-CODE « 

TAF, arrêt B-2262/2018 du 14 octobre 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public niée

Art. 2 let. a LPM: Un Quick Responde Code (QR-code) est dépourvu de caractère distinctif originaire en raison de sa complexité excessive, les détails ne pouvant être saisis et mémorisés par l’être humain. En revanche, il est usuel que le centre de ces codes soit utilisé pour y placer des signes distinctifs. Signe admis à l’enregistrement.

Le TAF admet le recours formé SIX Interbank Clearing AG contre le refus de l’IPI d’enregistrer le signe figuratif «(fig.) « QR-CODE »» (CH 62553/2016) en tant que marque pour les services en classes 35, 36 et 38.

La marque figurative en question est une représentation d’un Quick Responde Code (QR-code), comportant en son centre une croix blanche, verticale et alésée, placée sur un fond noir et encadré d’une fine bordure blanche.

Pour l’IPI, le signe en cause ne peut pas constituer une marque au sens de l’art. 1 al. 1 LPM. Il est en outre dénué de caractère distinctif.

Un QR-Code peut constituer une marque

Le TAF explique d’abord qu’un QR-Code est une matrice formée de pixels noir et blanc par laquelle une information peut être codée en format binaire et lue par un appareil adéquatement programmé. Le centre de la matrice ne doit pas nécessairement être codé. Il peut être laissé blanc ou être librement aménagé.

Un concept ne peut pas être protégé par une marque. Ainsi, le concept d’ordonner des chiffres et des lettres à l’intérieur d’une matrice carrée pouvant être lue par une machine ne peut pas être protégé par une marque.

En revanche, l’art. al. 1 LPM n’exclut pas l’enregistrement en tant que marque figurative d’une disposition concrète et spécifique de rectangles à l’intérieur d’un carré pouvant être lue par un logiciel et un appareil appropriés. Le TAF admet ainsi le premier grief de la recourante. Son signe est de nature à permettre de distinguer ses services de ceux des concurrents. Reste à savoir s’il le peut concrètement.

Absence de caractère distinctif du QR-Code et de la croix suisse

La recourante ne conteste pas que le QR-Code soit dénué de caractère distinctif. En effet, il s’agit d’un élément de nature technique dont la fonction est de permettre la transmission, la reproduction et, le cas échéant, le traitement automatique de données. Un QR-Code est dépourvu de caractère distinctif en raison de sa complexité excessive, les détails ne pouvant être saisis et mémorisés par l’être humain.

Le signe examiné comporte, outre un QR-Code, une croix blanche sur un fond noir. Si la croix était reproduite sur un fond rouge, le signe, dans son ensemble, appartiendrait toujours au domaine public. La croix suisse indique la provenance suisse des produits et services, mais n’est pas propre à distinguer des produits et services selon une provenance commerciale. La même conclusion peut être tirée d’une reproduction de la croix suisse en noir et blanc.

Signe distinctif dans l’ensemble

Le signe est cependant déposé avec une limitation négative de couleur («la croix contenue dans la marque ne sera reproduite ni en blanc sur fond rouge ni en rouge sur fond blanc ; elle ne sera pas non plus reproduite dans une autre couleur susceptible de prêter à confusion avec la croix suisse ou l’emblème de la croix rouge»). Cette formulation couvre implicitement une reproduction en noir et blanc, car celle-ci est susceptible d’être confondue avec la croix suisse ou l’emblème de la croix rouge.

Par conséquent, l’élément au centre de ce signe n’est pas une croix suisse, mais simplement une croix entourée d’un cadre fin. Cet élément est pourvu d’un caractère distinctif, selon le TAF.

Un signe est dépourvu de caractère distinctif lorsqu’il est essentiellement formé d’éléments du domaine public (ATF 120 II 307). Ce n’est pas le cas en l’espèce. Quand bien même, l’élément distinctif est de petite taille, il influence suffisamment l’impression d’ensemble. En outre, la recourante démontre que l’utilisation de signes distinctifs au centre des QR-Codes est usuelle. Le TAF en déduit que les milieux intéressés sont habitués à voir des signes de la sorte sur le marché.

En définitive, le TAF reconnaît un caractère distinctif au signe et admet le recours.

Formulation de la revendication négative de couleurs

Le TAF estime que la formulation de la revendication de couleurs utilisée par l’IPI, qui fait appelle à la notion indéterminée de « susceptible de prêter à confusion », s’accorde mal avec la fonction informative que sert le registre.

La formulation de la revendication devrait explicitement indiquer qu’une reproduction en noir et blanc est (aussi) exclue. Certes, il résulte de cette formulation la situation curieuse d’un signe qui apparaît au registre sous une forme qui ne peut être reproduite sur le marché. C’est malheureux, mais c’est comme ça.

(TAF, arrêt B-2226/2018 du 14 octobre 2020)

Remarque

Il convient de noter qu’entre le moment du rendu de cette décision et celui du présent résumé, l’IPI a modifié sa pratique relativement à la formulation négative de couleurs (voir la newsletter du 26 février 2020).

A compter du 1er mars 2021, lorsque le signe contient une croix suisse (ou blanche sur un fond foncé), l’IPI exige la revendication suivante: La croix contenue dans le signe ne sera reproduite ni en blanc sur fond rouge, ni en blanc sur fond noir, ni dans toutes couleurs susceptibles d’être confondues avec la croix suisse.

Lorsque le fond est plus clair que la croix, celle-ci ne peut pas être reproduite d’une manière susceptible d’être confondue par la croix suisse. Elle peut en revanche l’être avec l’emblème de la Croix-Rouge, ce qui implique alors une revendication de couleurs négative dont la formulation est inverse à celle reproduite ci-dessus.

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