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ECOSHELL (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-103/2020 du 10 mai 2021 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: le destinataire de produits revendiqués comprendra sans effort de réflexion l’élément «eco» comme une référence à l’écologie et l’élément «shell» comme une référence à la matière textile utilisée. Il supposera donc que le signe décrit un produit fabriqué avec une matière «soft shell» ou «hard shell» écologique.

TELLCO / TELL (avec remarque)

Résumé de l’arrêt TF 4A_28/2021 du 18 mai 2021 – motifs relatifs, signe national suisse, force distinctive faible de la marque opposante, risque de confusion nié

Art. 7 et 11 LPAP : Le terme «Tell» renvoie au héros national Guillaume Tell et constitue ainsi un signe national suisse. Il peut être utilisé pour autant qu’un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: La marque opposante «TELLCO» a une force distinctive faible en raison de l’élément «TELL» peu distinctif. L’absence de l’élément «CO» dans la marque attaquée suffit à exclure le risque de confusion.

QUANTEX / Quantedge (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-1269/2020 du 25 mai 2021 – motifs relatifs, force distinctive faible, risque de confusion admis

Art. 3 al. 1 let. c LPM: En lien avec les services financiers, le terme «Quant-» est descriptif et désigne les calculs et algorithmes d’investissement. La marque opposante «Quantex» jouit ainsi d’une force distinctive faible.

En lien avec ces mêmes services, l’élément «edge» se comprend comme un renvoi à «hedge fund».
En définitive, le risque existe que les destinataires attribuent les services rendus sous le signe «Quantedge» au titulaire de la marque opposante.

APTIS / APTIV

Résumé de l’arrêt TAF B-6813/2019 du 25 mai 2021 – motifs relatifs, défaut d’usage sérieux d’une marque

Art. 11 al. 1 LPM: Il ne suffit pas à un titulaire qui ne déploie pas une activité suffisante pour prétendre à un usage corporel suffisant de générer un site internet et quelques messages sur les réseaux sociaux pour obtenir la reconnaissance d’un usage sérieux. Cela reviendrait à admettre trop facilement un usage en Suisse à des titulaires de marques n’ayant pas une réelle activité sur le territoire helvétique.