ECOSHELL (fig.)
Résumé de l’arrêt TAF B-103/2020 du 10 mai 2021 – motifs absolus, appartenance au domaine public
Art. 2 let. a LPM: le destinataire de produits revendiqués comprendra sans effort de réflexion l’élément «eco» comme une référence à l’écologie et l’élément «shell» comme une référence à la matière textile utilisée. Il supposera donc que le signe décrit un produit fabriqué avec une matière «soft shell» ou «hard shell» écologique.