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Commentaire de l’arrêt TF 4A_11/2020 – Vals

Dans cet arrêt (résumé ici), le TF traite une affaire portant sur l’utilisation de l’indication «Vals» dans une brochure publicitaire pour du carrelage et des dalles en céramique provenant de l’étranger.

En première instance, la cour grisonne a invoqué l’exception « désignation de type ». Le TF n’a pas soutenu cette approche. Le rejet du recours se fonde plutôt sur l’absence de lien (démontré) entre l’indication «Vals» et le carrelage céramique. On comprend de l’arrêt que la brochure litigieuse est suffisamment claire pour lever toute ambiguïté quant à la provenance effective des produits.

L’importance du lieu de fabrication

Sont en revanche plus difficile à comprendre les considérations du TF par rapport à l’importance matérielle du lieu de fabrication du carrelage céramique lors de l’examen de la compréhension de la désignation en tant qu’indication de provenance ou non.

Les indications de provenance sont protégées indépendamment de leur réputation. Le principe selon lequel, selon la LPM, la réputation du lieu ne joue pas rôle dans l’examen de la qualification d’une désignation en tant qu’indication de provenance nous semblait bien ancré dans la jurisprudence et la doctrine (ATF 132 III 770, consid. 3.1 – Colorado, et les nombreuses références citées ; Holzer, SHK 2. Auf., 2017, N 14 Art. 47 MSchG).

Le fait de prendre en compte l’importance matérielle du lieu de fabrication des produits en cause pour déterminer la compréhension qu’a le public d’une désignation nous semble aller à l’encontre de ce principe.

Protection de la désignation VALS par une AOP

La plaignante a échoué à défendre l’utilisation de la désignation « Vals » sur des produits en céramique. Or cette désignation est réputée pour les pierres. Selon l’arrêt, la plaignante est avant tout active dans des domaines où il est fait directement usage cette pierre.    

En fin de compte, il nous semble que le problème de cette affaire était donc avant tout une question de l’usurpation de la réputation des pierres de Vals.

A cet égard, on peut se demander si un enregistrement de la désignation Vals comme appellation d’origine n’aurait pas permis d’offrir une meilleure protection.

Depuis le 1 janvier 2017, il existe un registre des indications géographiques et des appellations protégées pour les produits non agricoles (art. 50a LPM). Ces appellations, contrairement aux indications de provenance, sont protégées contre toute utilisation commerciale pour d’autres produits exploitant leur renom (art. 50a al. 8 LPM).

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