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Davos – recours en matière pénale

TF (Cour de droit pénal), arrêt 6B_873/2017 du 12 mars 2018

Art. 64 LPM: Qualité pour agir d’une société collective, question laissée ouverte.

Art. 47 al. 1 et 2 LPM: Même si la notion « Davoser Schlitten » devait être comprise comme une indication générique, on ne peut pas pour autant affirmer que le terme « Davos » sur des luges n’éveille aucune attente quant à leur provenance.

Peut-on utiliser la désignation « Davos » sur des luges fabriquées en république tchèque ? Telle était la question centrale de ce litige.

Dans une décision rendue le 1er juillet 2017, la Cour d’appel du canton de Bâle-Ville avait répondu par l’affirmative à cette question. Elle avait considéré que la désignation « Davos » en lien avec des luges était un terme générique, c’est-à-dire un terme qui décrit un type de luge, mais qui ne crée aucune attente quant à la provenance géographique des produits.

En outre, quand bien même la désignation n’eût pas été générique, les juges bâlois n’avaient retenu aucune intention de tromper les consommateurs de la part des accusés. Constatant que les luges litigieuses figuraient dans l’assortiment des accusées depuis des décennies, les juges étaient arrivés à la conclusion qu’elles ne s’étaient jamais posées de question quant à la conformité de ces produits avec la réglementation sur les indications de provenance.

La plaignante, et recourante devant le TF, est une société coopérative dont l’un des membres produit des luges à Davos. Le TF rejette le recours. La recourante n’a pas démontré que l’absence d’intention avait été retenue de manière arbitraire par les juges bâlois.

Qualité pour agir

Dans l’examen de la recevabilité, le TF se demande si une société coopérative a la qualité pour agir sous l’angle de l’art. 64 LPM. Il développe quelques considérations à ce propos, que nous résumons ci-dessous, mais, en définitive, laisse la question ouverte.

A l’origine de cette affaire, en novembre 2016, la recourante avait déposé une plainte pénale. Avec le nouveau droit, l’infraction de l’art. 64 LPM est poursuive d’office, une telle plainte ne serait plus une condition à la poursuite.

Pour recourir devant le TF, la partie plaignante doit notamment justifier que la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Pour cela, elle doit être lésée au sens de l’art. 115 CPP. La question est donc de savoir si la société coopérative peut être lésée par une infraction de l’art. 64 LPM.

Peut être lésée par l’usage d’une indication de provenance inexacte, toute personne qui pourrait utiliser l’indication de provenance concernée, ainsi que, selon les circonstances, le consommateur trompé (art. 64 LPM).

En revanche, la doctrine émise sous l’ancien droit considérait que les collectivités concernées n’étaient pas lésées. La justification était que si on reconnaissait aux pouvoirs publics la compétence de déposer une plainte, l’infraction serait alors mise sur un pied d’égalité avec les infractions poursuivies d’office.

Le TF estime que la recourante n’a pas été directement touchée, comme l’exige l’art. 115 CPP. Elle pourrait agir au civil en cessation ou en interdiction d’utiliser l’indication de provenance litigieuse. L’art. 56 al. 1 let. a LPM donne aux associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres la qualité pour intenter les actions de l’art. 55 al. 1 et 52 LPM.

Elle ne pourrait en revanche pas réclamer au civil le paiement de dommages-intérêts, une réparation du tort moral ou une remise du gain (art. 56 al. 1 let. a LPM a contrario). Enfin, le TF considère enfin que la qualité pour déposer une plainte pénale ne peut pas se déduire de l’art. 56 al. 1 let. a LPM.

Considérant relatif au caractère générique du terme « Davos »

La Cour de droit pénal du TF ne statue pas non plus sur le caractère générique du terme « Davos » pour les luges. Il développe toutefois un obiter dictum assez énigmatique et, si nous l’avons compris correctement, aussi stérile qu’amusant dans son résultat.

Le TF estime qu’il ne s’agit de déterminer si la désignation « Davoser Schlitten » (luge de Davos) est une désignation générique, mais il faut définir si le terme « Davos », tel qu’utilisée avec son logo, renvoie à la provenance des luges.

Ainsi, le TF explique que, même si la notion « Davoser Schlitten » devait être comprise comme une indication générique, on ne peut pas pour autant affirmer que le terme « Davos » sur des luges n’éveille aucune attente quant à la provenance.

En d’autres termes, si « luge de Davos » décrit une sorte de luge (fabriquée n’importe où), cela ne signifie pas que l’inscription « Davos » sur une luge renvoie systématiquement à une sorte de luge. Il est possible que le terme « Davos » sur une luge indique sa provenance géographique.

Nous comprenons de ces considérations, que pour le TF, même si une désignation est devenue générique en lien avec un produit, il n’est pas exclu que cette désignation indique quand même la provenance du produit ainsi désigné.

Par exemple, une « boule de Berlin » (terme générique) provenant effectivement de Berlin serait une « boule de Berlin de Berlin ». Une « luge de Davos » (dans sa signification supposée générique) fabriquée à Davos serait une « luge de Davos de Davos » !

(arrêt TF 6B_873/201 du 12 mars 2018)

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