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MINT INFUSION

TAF, arrêt B-5633/2016 du 12 mars 2018 – motifs absolus

Art. 2 let. a LPM: c’est un fait d’expérience que le tabac est mis sur le marché sous forme aromatisée. Ainsi, le signe « MINT INFUSION » décrit directement les caractéristiques de cigarettes et autres produits du tabac.

Le TAF a rejeté le recours formé par Philip Morris Brands Sàrl contre le rejet partiel de la demande d’enregistrement en tant que marque du signe « MINT INFUSION » pour divers produits du tabac et pour des cigarettes en classe 34.

Le TAF retient qu’aussi bien le terme « MINT » que le terme « INFUSION » relèvent du vocabulaire de base anglais, de sorte que le signe sera compris par les destinataires des produits en cause.

Considérant que c’est un fait d’expérience que le tabac est aromatisé et que ce produit est systématiquement mis sur le marché avec un arôme, le TAF a jugé que les destinataires comprendraient le signe « MINT INFUSION », sans le moindre effort de réflexion ou d’imagination, comme un renvoi directement descriptif des caractéristiques des produits revendiqués. Dénué de caractère distinctif, le signe relève ainsi du domaine public.

(arrêt B-5633/2016 du 12 mars 2018)

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