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DURINOX

TAF, arrêt B-2147/2016 du 7 août 2017 – domaine public

Art. 2 let. a LPM. Un signe est refusé à la protection à titre de marque dès que son sens est directement descriptif des produits désignés dans une des langues nationales.

Une indication ne doit pas nécessairement se référer au produit dans son ensemble pour être considérée comme descriptive. Il suffit qu’elle se rapporte à certains composants des produits revendiqués.

Le TAF a rejeté le recours formé par la société Blanco GmbH + Co KG contre le refus de l’IPI d’étendre la protection à la Suisse de l’enregistrement international « DURINOX » (marque verbale; IR 1’208’686) pour divers produits en métal ou pouvant contenir du méta rangés en classes 6, 11, 12, 20, 21 et 27l.

Pour le TAF, comme pour l’IPI, les destinataires scinderont le signe en deux éléments, à savoir DUR-INOX. INOX est une abréviation d’inoxydable (arrêt TAF B-341/2013 du 1er avril 2015 – Victorinox / Miltrorinox). Le signe sera donc compris, à tout le moins en français, dans le sens d’ « acier inoxydable, dur, fait pour durer ».

Le TAF rappelle que l’examen d’un signe se fait dans les quatre langues nationales. Ces langues sont d’importance équivalente. Si le signe est directement descriptif dans l’une de ces langues, sa protection à titre de marque doit être refusée.

La recourante avait fait valoir que certains des produits revendiqués, comme un billot de boucher (classe 20) ou une planche à découper (classe 21) ne sont pas nécessairement fait en acier. Pour ces produits, le signe ne serait pas directement descriptif.

Le TAF rappelle à cet égard qu’il suffit que le produit puisse contenir l’élément décrit par le signe pour que ce dernier soit refusé à l’enregistrement.

Le TAF confirme ainsi la décision de l’IPI.

(arrêt B-2147/2016 du 7 août 2017)

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