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Croco (fig.) / MISS CROCO

TAF, arrêt B-2668/2016 du 3 août 2017 – motifs relatifs, risque de confusion

Art. 3 al. 1 LPM: Le terme «croco» est un diminutif usuel de crocodile. Il n’est toutefois pas perçu comme une référence à la forme des produits en classe 29 et 30, mais renvoie à leur qualité croquante ou croustillante. En comparaison avec la marque «croco», le syntagme «miss croco» prête à confusion en suggérant une ligne de produits de cette marque destinés à une clientèle féminine.

Le TAF a admis le recours formé par la titulaire de la marque «Croco (fig.)» (IR 1’170’526) et, partant, l’opposition de ce dernier contre l’enregistrement de la marque verbale «MISS CROCO» (IR 1’222’499).

Le TAF a fait siennes les considérations de l’IPI selon lesquelles les marques en opposition étaient enregistrées en relation avec des produits identiques des classes 29 et 30 («austauschbar» ou «substituables», selon le TAF) et que ces marques présentaient un fort degré de similarité. Ces considérations n’étaient d’ailleurs pas contestées par les parties à la procédure.

Le TAF a par ailleurs jugé que la marque opposante «Croco (fig.)» disposait d’une force distinctive réduite. Il a retenu que le terme «croco» et ses variantes «croc» et «crocch» étaient usuelles pour désigner des apéritifs et des barres de céréales (Crocchini, Microc, Farmer Croc, Chococroc, Croco Copters). Cet usage fait référence à des produits typiquement croquants ou croustillants. En relation avec les produits revendiqués, le terme «croco» fait référence, sans effort de réflexion, à «croquer» ou au terme italien «croccante», à savoir à des produits croquants ou croustillants.

En revanche, le TAF n’a pas suivi l’avis de l’IPI selon lequel le terme «croco» renvoie à des produits en forme de crocodile.

Selon le Tribunal, ce terme est certes une abréviation usuelle du mot «crocodile». Toutefois, à la différence de la forme de l’ours ou de l’ourson (TAF B-6068/2014 – Goldbären et TAF B-2054/2011 – Milchbärchen), la forme du crocodile n’est pas usuelle et classique pour les produits en cause. Le fait que des crackers en forme de crocodiles existent sur le marché n’est pas pertinent. L’appréciation du signe doit être réalisée sur le seul enregistrement et non sur l’usage qui est fait du signe.

Le TAF a donc jugé que le terme «croco» ne renvoyait pas à une forme précise de produits, car la forme du crocodile n’est pas typique pour des sucreries et des snacks.

Le TAF a enfin considéré qu’il existe un risque de confusion direct entre les marques en présence. Cela malgré la force distinctive réduite de la marque opposante «Croco (fig.)». Le TAF justifie cette appréciation par le fait que la marque attaqué «MISS CROCO» suggère, en comparaison avec la marque opposante, un «crocodile au féminin» et, par-là, une ligne de produits provenant de la même entreprise et destinés à une clientèle féminine.

(Arrêt TAF B-2668/2016 du 3 août 2017)

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