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LUX / LUTZ (fig.)

TAF, arrêt B-5916/2015 du 3 août 2017 – motifs relatifs, similarité des produits, risque de confusion

Art. 3 al. 1 LPM: Des produits fabriqués selon un même savoir-faire et destinés à être utilisés dans un même but sont similaires.

Marque attaquée

Le TAF a rejeté le recours interjeté par la titulaire de l’enregistrement international n° 1’220’039 «LUTZ (fig.)» contre la décision de l’IPI admettant l’opposition formée contre cet enregistrement par la titulaire de l’enregistrement international n° 1’163’422 «LUX».

Similarité des produits en cause admise

Le TAF a confirmé la décision de l’Institut s’agissant de la similarité des produits.

Il a ainsi admis la similarité entre les rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée de la classe 17 de la marque attaquée («LUTZ (fig.)»), avec les rondelles non métalliques de la classe 20 de la marque opposante «LUX». Il a confirmé la décision de l’IPI selon laquelle ces produits faisaient appel au même savoir-faire de fabrication et qu’ils étaient destinés à être utilisés dans un but identique.

Les rondelles non métalliques doivent, selon le TAF, également être considérées comme similaires aux entretoises en matière plastique (cl. 20) de la marque attaquée.

Enfin, les juges saint-gallois ont considéré que les «garnitures en matières plastiques pour meubles, portes et fenêtres» (cl. 20) de la marque attaquée étaient similaires aux «serrures non métalliques» et «arrêts de portes non-métalliques» (cl. 20) de la marque opposante, ces produits étaient destinés à remplir des fonctions très proches.

Similarité des signes admise

Sous l’angle de la similarité des signes opposés, le TAF a jugé que, sur le plan visuel, le graphisme de la marque attaquée se limitait à un caractère d’étiquette banale qui n’influençait pas l’impression d’ensemble de la marque.

S’agissant de leur élément verbal respectif (LUX et LUTZ), les marques ne se distinguent pas, malgré des lettres finales différentes. En particulier, bien que les signes se terminant par la lettre X soient rares, cela n’influence pas la dissimilarité entre les deux termes examinés.

Sur le plan phonétique également, le TAF a considéré que les signes étaient fortement similaires.

L’on déduit des considérants (consid. 6.5 s. et 7.5) que leurs différences sémantiques ne sont pas à même de distinguer ces deux marques, qui sont donc considérées comme similaires.

Risque de confusion admis

Procédant à l’examen du risque de confusion, les juges administratifs fédéraux ont retenu que la marque opposante disposait d’une force distinctive normale, dans la mesure où elle ne jouissait pas d’un sens marquant en relation avec les produits désignés.

Compte tenu de la forte similarité visuelle et phonétique qui ne peut être compensées par leur différences sémantiques, ainsi que du degré d’attention peu élevé des destinataires de ces produits, le TAF admis l’existence d’un risque de confusion et, ainsi, confirmé la décision de l’IPI.

(arrêt TAF B-5916/2015 du 3 août 2017)

Voir le commentaire de cet arrêt par Gregor Wild dans la sic! 01/2018 (p. 14ss.).

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