Interpellation Imark (19.4309) et réponse du Conseil fédéral – protection des indications de provenance indirectes
Le 27 septembre 2019, le Conseiller national UDC soleurois Christian Imark a déposé une interpellation intitulée « Montagnes suisses. Noms et protection des marques » (Interpellation Imark 19.4309).
Cette interpellation fait écho à l’arrêt du TAF « Weissenstein » du 2 septembre 2019 (TAF B-3234/2017) dans lequel le TAF a considéré que cette montagne soleuroise n’était pas connue à l’échelle suisse comme emblème régional. Par conséquent, ce nom géographique ne constitue pas une indication de provenance indirecte pour la Suisse. Le TAF a ainsi admis l’enregistrement de ce nom comme marque verbale pour des habits, sans limitation à la provenance suisse.
Revendications de l’interpellation
M. Imark s’inquiète que le nom de « LA montagne des soleurois », dont le « rayonnement s’étend bien au-delà des frontières cantonales » puisse ainsi être approprié et monopolisé par la coopérative Landi. Il estime que le Weissenstein appartient au peuple et « constitue un bien commun ».
Il s’étonne que le TAF ait pu autoriser l’enregistrement de ce nom en tant que marque pour des produits ne provenant pas de la Suisse en se fondant sur l’argument selon lequel le Weissenstein est trop peu connu du public suisse.
L’élu demande au Conseil fédéral d’examiner les moyens de renforcer la protection des noms géographiques dans le droit des marques.
Le Conseil fédéral a publié sa réponse à l’interpellation Imark du 27 novembre 2019. Ce post résume la problématique et commente la réponse du Conseil fédéral.
Protection des indications de provenance indirectes
La loi sur la protection des marques (LPM) protège de la monopolisation par une personne privée les noms géographiques, y inclus les noms de montages, pour autant que ces noms soient considérés comme des indications de provenance (art. 47 al. 1 LPM). C’est-à-dire qu’ils soient perçus par le public cible comme indiquant la provenance géographique des produits et services en lien avec lesquels ils sont utilisés. Dans ce cas, le nom géographique est directement descriptif de la provenance de ces produits et services. Ainsi, déposé seul comme marque verbale, ce nom est, par définition, dénué de caractère distinctif. Il doit en outre rester à la libre disponibilité des concurrents (art. 2 let. a LPM).
Cette règle vaut pour les indications de provenance directe, soit les désignations qui indiquent directement le lieu provenance d’un produit ou d’un service (p. ex. noms de continents, d’états, de cantons, de régions, de villes, de localités).
Cette règle vaut aussi, à notre avis, pour les indications de provenance indirectes, c’est-à-dire les signes qui éveillent une attente quant à une provenance géographique sans toutefois désigner directement un territoire précis sur lequel le produit est fabriqué. Peut ainsi constituer une indication de provenance indirecte la représentation ou le nom connu d’une montagne, d’un lac, d’un fleuve, d’une place, d’un édifice ou d’un monument.
Toutefois, selon la jurisprudence fédérale, pour être considéré comme une indication de provenance indirecte, la désignation doit représenter un emblème du lieu considéré et être très connu comme tel à l’échelle nationale de sorte qu’il crée une attente quant à la provenance.
Le Weissenstein est sans conteste un symbole pour la région qui l’entoure. Mais, selon le TAF, l’emblème que représente cette montagne pour sa région n’est pas très connu à l’échelle nationale. Par conséquent, le Weissenstein ne constitue pas une indication de provenance et n’est pas protégé par la LPM.
Réponse du Conseil fédéral
Dans sa réponse, le Conseil fédéral explique les conditions de la protection pour les noms géographiques selon les règles et principes du droit en vigueur.
Or, nous comprenons que M. Imark dénonce précisément la réglementation actuelle qu’il estime inadéquate puisque son application par les tribunaux n’a pas permis pas de protéger le nom Weissenstein.
Le Conseil fédéral estime que le législateur ne pourrait pas « répondre à des questions d’appréciation » et adopter une liste de noms géographiques protégés. En d’autres termes, selon le Conseil fédéral, le législateur ne pourrait pas effectuer, pour chaque nom géographique, l’examen imposé par l’art. 47 al. 1 et 2 LPM.
Remarques sur la réponse et alternatives
En réalité, le législateur n’est pas lié par l’art. 47 LPM. Il pourrait tout à fait prévoir une protection absolue pour certains noms géographiques, indépendamment de la façon dont ils sont perçus par le public.
Un tel système existe du reste déjà dans le cadre des accords bilatéraux sur la protection des indications de provenance. Par le biais de ces accords, la Suisse protège sur son territoire des listes de noms géographiques étrangers dont bon nombre sont totalement inconnus du public suisse et ne seraient certainement pas considérés comme des indications de provenance selon l’art. 47 al. 1 LPM.
Certes, l’établissement d’une liste de noms protégés comporterait inévitablement une part de subjectivité. Mais les décisions des tribunaux en matière d’indications de provenance en sont-elles entièrement dénuées?
Par ailleurs, il serait illusoire de croire que les règles actuelles en matière d’indications de provenance directes et indirectes conduisent à des résultats prévisibles pour les déposants de marques et fondés sur un raisonnement facilement compréhensible pour les destinataires des produits et services.
Une alternative à la création d’une liste pourrait être de clarifier dans la loi les exigences liées à la connaissance par le public du lieu désigné.
La connaissance d’un lieu par le public cible est une question de droit que les tribunaux fédéraux revoient avec une pleine cognition. L’appréciation que font les autorités administratives et judiciaires sur ce point, généralement sans se fonder sur des sondages ou sur l’avis d’experts, est donc très subjective et aléatoire.
Si l’on voulait mieux protéger les indications régionales, notamment les indications indirectes, la loi pourrait préciser ce critère en insérant, par exemple, que la connaissance d’un lieu par le public d’une région justifie déjà une protection au titre d’indication de provenance.
Il n’est pas étonnant que, dans sa réponse, le Conseil fédéral ne se soit pas lancé dans des considérations techniques complexes ni n’ait proposé des modifications légales. L’interpellation, beaucoup moins contraignante pour le Conseil fédéral qu’une motion ou qu’un postulat, n’engendre généralement pas de modifications substantielles du système en vigueur. Le Conseil fédéral y répond généralement de manière succincte.