Close

Vals (avec commentaire)

Résumé de l’arrêt TF 4A_11/2020 du 18 août 2020 – utilisation d’indications de provenance, tromperie géographique

Art. 47 al. 2 LPM : Le lieu de fabrication du carrelage, contrairement au lieu d’extraction des pierres, n’a pas une importance matérielle élevé. Il n’est pas faux d’en déduire que le public cible ne comprend pas la désignation Vals comme une indication de la provenance du carrelage, mais comme un renvoi à ses caractéristiques esthétiques.

SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT

Résumé de l’arrêt TAF B-5011/2018 du 25 mai 2020 – motifs absolus, indication de provenance pour les marques de services, risque de tromperie nié

Art. 47 al. 1 LPM : L’élément « Swiss » constitue une indication de provenance bien connue et apte, dans le signe en cause, à indiquer la provenance des services revendiqués en cl. 36.

Art. 2 let. c et 49 al. 1 LPM: Dans le cadre de la procédure d’enregistrement d’une marque de services, une indication de provenance n’est pas propre à induire en erreur si le déposant rend vraisemblable qu’elle est exacte au sens de l’art. 49 al. 1 LPM. Si tel est le cas, une limitation à la provenance géographique des services n’est pas requise.

Les conditions de l’art. 49 al. 1 LPM sont rendues vraisemblables si la déposante a son siège en Suisse et que, selon le registre du commerce, une majorité des personnes aptes à engager la société ont leur domicile en Suisse.

En l’occurrence, le respect évident de l’art. 49 al. 1 LPM exclut tout risque de tromperie. La marque peut ainsi être enregistrée sans aucune limitation des services (cl. 36) à la Suisse.

EUIPO: nullité de la marque «La Irlandesa» pour tromperie géographique

Résumé de l’arrêt de la Grande Chambre de recours de l’EUIPO du 2 mars 2020

Précision de la pratique relative aux indications de provenance: l’art. 7 para. 1 let. g RMUE peut s’appliquer même lorsqu’un usage non trompeur de la marque en cause quant à la provenance géographique est possible.

Cette décision pourrait remettre en cause la pratique de l’EUIPO selon laquelle, systématique, aucune objection n’est émise «lorsque la liste des produits et services est libellée de manière si générale qu’un usage non trompeur est possible» (Directives des marques EUIPO, Partie B, Section 4, Chapitre 8, Chiffre 1).

GRAND BASEL

Résumé de l’arrêt TAF B-854/2018 du 2 octobre 2019 – motifs absolus, indication de provenance directe, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a, 47 al. 1 LPM: En lien avec des services d’organisation et réalisation d’expositions, de foires, d’événements et de congrès (cl. 35 et 41), le signe « GRAND BASEL » est compris par le public francophone comme se référant à la grande région bâloise. Le signe est ainsi perçu comme une indication directe de la provenance des services concernés et appartient au domaine public.