TAF, arrêt B-3824/2015 du 17 mai 2017 – motifs relatifs, risque de confusion
Le TAF a admis le recours contre la décision de l’IPI rendue en matière d’opposition.
Le recours a été formé par la titulaire de la marque attaquée «Don Leone (fig.)» (CH 650’347), enregistrée pour des boissons alcooliques (exceptées les bières) en classe 33.
La marque opposante est un enregistrement international verbal «JEAN LEON» (IR 703’113). Il est enregistré pour des vins, liqueurs et spiritueux (classe 33).
L’IPI, qui avait reconnu un risque de confusion entre les deux signes, avait admis l’opposition à l’enregistrement de la marque «Don Leone (fig.)», principalement en raison de la concordance dans l’élément verbal «LEON».
Examen de la similarité des produits
Devant l’IPI, la titulaire de la marque attaquée avait invoqué le non-usage du signe opposant «JEAN LEON». L’opposante n’est parvenue à rendre vraisemblable l’usage de sa marque qu’en relation avec des vins rouges et vins blancs.
Le TAF laisse ouverte la question de savoir si l’usage rendu vraisemblable pour les vins rouges et vins blancs doit conduire à un élargissement à d’autres produits revendiqués par la marque opposante en classe 33. Dès lors qu’il nie le risque de confusion, le TAF estime que cette question n’est pas pertinente.
Le TAF considère que les marques en présence sont enregistrées en relation avec des produits similaires.
Examen de la similarité des signes
Le TAF reconnaît que l’élément verbal «LEON» prédomine dans le signe «JEAN LEON». Cet élément se réfère à un nom de famille et le public s’oriente en général d’après le patronyme.
L’élément «Leone» est également l’élément principal de la marque attaquée, car l’élément «Don» fait référence à un titre honorifique.
Pour le TAF, les éléments «LEON» et «Leone» sont donc les éléments importants des signes en cause.
Le TAF admet une «certaine similarité» entre ces deux éléments, malgré les différences qui les distinguent sur les plans visuel et sonore en raison du «e» final. Il estime cependant que cette similarité doit être relativisée par la présence de l’élément «JEAN», d’une part, et de l’élément «Don», d’autre part.
En définitive, le TAF ne retient qu’une similarité restreinte entre les signes en cause.
Absence de risque de confusion
Examinant l’étendue du champ de protection de la marque opposante «JEAN LEON», le TAF juge qu’elle est dotée d’une force distinctive normale. Elle se comprend comme un nom de personne; elle n’a donc rien de descriptif.
Les signes en cause présentent une structure suffisamment différente selon le TAF : alors que le signe «JEAN LEON» se compose d’un prénom suivi d’un nom de famille, le signe «Don Leone (fig.)» est formé d’un titre d’honneur suivi d’un prénom, éventuellement d’un nom de famille.
Pour le TAF, les points communs entre les signes ne suffisent pas à créer un risque de confusion, qu’il soit direct ou indirect. Le public ne pourrait pas être amené à penser que la marque attaquée «Don Leone (fig.)» renvoie à «Monsieur JEAN LEON», en particulier en raison de la différence entre les éléments «LEON» et «Leone».
Enfin, le TAF estime que le signe «Don Leone (fig.)» renvoie à un environnement italophone et/ou hispanophone alors que le signe «JEAN LEON» évoque un environnement francophone, en raison de la présence de l’élément «LEON». Le fait que les signes en cause renvoient à des cultures différentes contribue, selon le TAF, à écarter un risque de confusion. Ce raisonnement est justifié par le fait qu’en lien avec des produits tels que ceux de la classe 33, la provenance géographique joue souvent un rôle important sur le marché.
Le TAF nie donc l’existence d’un risque de confusion entre ces deux signes. Il admet donc le recours et dit que l’opposition à l’enregistrement de la marque «Don Leone (fig.)» n’est pas fondée.