TAF, arrêt B-3088/2016 du 30 mai 2017 – motifs absolus, domaine public
Le TAF a rejeté le recours formé par Apple Inc. contre le refus de l’IPI d’étendre la protection à la Suisse du signe figuratif «note de musique» (IR 1’184’394).
La protection était revendiquée pour les produits «Logiciels informatiques pour la recherche, l’exploration, la consultation, l’échantillonnage, la lecture, l’achat et le téléchargement de contenus audio et vidéo en direct et préenregistrés» de la classe 9.
Le signe compris comme un simple bouton
Selon la description fournie par le déposant, la marque se compose d’un carré violet et rose aux angles arrondis avec une note de musique blanche stylisée placée au centre d’un cercle blanc.
Le TAF examine d’abord les différents éléments composant la marque, soit la note de musique, le cercle et le carré aux angles arrondis. Il arrive à la conclusion que, pris indépendamment, tous ces éléments sont dénués de force distinctive. La couleur utilisée ne leur confère pas de force distinctive.
La Cour rappelle ensuite qu’un signe composé d’éléments sans force distinctive peut néanmoins être distinctif lorsqu’il est considéré dans son ensemble. Le TAF souligne le caractère banal du signe. Il rappelle toutefois que l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne dépend pas son originalité mais de sa capacité à renvoyer à une entreprise déterminée.
Dans le domaine des applications et logiciels, il est usuel d’utiliser comme boutons des logos constitués de symboles. Ces deniers renvoient au contenu thématique de l’application de manière à favoriser une utilisation intuitive.
En l’occurrence, le TAF considère qu’un carré aux bords arrondis est une forme usuelle pour les boutons d’applications. La note de musique est une représentation classique pour les sons. Apprécié dans son ensemble, le signe s’épuise dans une représentation descriptive du contenu et de la fonction des produits revendiqués. Il appartient au domaine public.
La recourante argumente ensuite qu’en lien avec les produits renvoyant à un contenu vidéo, le signe ne serait pas directement descriptif. Le TAF ne suit pas cette conception. Il confirme que le concept de vidéo inclut également les vidéos musicales et les clips. En lien avec ces produits, le signe est donc également directement descriptif du contenu.
Portée de l’art. 6quinquies let. B chif. ii CUP par rapport à l’art. 2 let. c LPM
La recourante invoque ensuite un argument assez singulier. Elle soutient que les motifs légaux de refus pour l’enregistrement d’un signe déduits de la Convention de Paris (à savoir l’art. 6quinquies let. B chif. ii CUP) ont une portée différente de ces prévus dans la loi suisse (art. 2 let. c LPM). La CUP serait moins stricte que la LPM par rapport au critère de la force distinctive minimale requise.
Le texte de la CUP prévoit qu’un signe peut être refusé à l’enregistrement lorsqu’il est dépourvu «de tout caractère distinctif», ou bien composé «exclusivement» d’éléments descriptifs. L’art. 2 let. c LPM, quant à lui, exclut de la protection les « signes appartenant au domaine public ».
Selon la recourante, un refus sous la CUP requerrait que le signe soit entièrement dépourvu de force distinctive ou exclusivement descriptif. La disposition du droit suisse serait en revanche plus stricte en ce sens que le simple manque de force distinctive suffirait pour refuser l’enregistrement d’un signe.
Cette distinction justifierait, aux yeux de la recourante, une pratique plus souple pour les enregistrements internationaux et permettrait l’enregistrement de signes «partiellement descriptifs».
Cet argument ne convainc pas la Cour. On ne peut pas déduire plus de droits de l’art. 6quinquies let. B chif. ii CUP que de l’art. 2 let. c LPM.
Cette interprétation est à saluer. Le résultat inverse aurait contraint l’IPI à développer une pratique plus souple pour les IR que pour les marques suisses. Or un telle différence de traitement aurait vraisemblablement été difficile à défendre au regard de l’art. 8 Cst., dès lors que les IR jouissent d’une protection identique aux marques suisses (art. 46 al. 1 LPM).