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Muffin King

TAF, arrêt B-528/2016 du 17 mai 2017 – motifs absolus, domaine public

Le TAF a rejeté le recours formé contre le refus de l’IPI d’enregistrer le signe verbal «MUFFIN KING» (CH 00749/2014) pour les «pâtisseries et confiseries» revendiqués en classe 30. 

Compréhension du signe

Pour le TAF, comme pour l’IPI, le signe est compris dans le sens de «roi du Muffin».

En combinaison avec le terme descriptif «Muffin», l’élément «King» est laudatif. Il signifie que les produits proviennent d’un producteur particulièrement prestigieux et sont d’une excellente qualité. En lien avec les produits «pâtisseries et confiseries», le signe «MUFFIN KING» ne permet pas de renvoyer à une entreprise déterminée.

Conformité de la pratique «König»/«King»

Le TAF confirme ensuite la validité de la pratique de l’IPI, communiquée le 30 juin 2015, selon laquelle les signes composés de la combinaison «King (ou König) + désignation générique» sont dorénavant refusés à l’enregistrement.

Le TAF considère que cette pratique est compréhensible et correspond aux principes développés par la doctrine et la jurisprudence. Elle est générale et apporte aux administrés de la clarté sur la façon dont l’administration traite des cas semblables. Elle laisse enfin une marge d’appréciation pour les cas dans lesquels la combinaison ne serait pas exclusivement laudative.

Inégalité de traitement avec les signes «Queen»?

Pour l’IPI, les signes composés d’une désignation générique combinée au terme «Queen», contrairement aux combinaisons incluant le terme «King», ne revêtent pas, dans leur usage commercial, un caractère laudatif.

Le recourant est titulaire de la marque suisse «DOUGHNUT QUEEN» (CH 671919), enregistrée notamment pour les «pâtisseries et confiseries» (classe 30). Il fait valoir une égalité de traitement car selon lui «Queen» et «King» ont le même caractère laudatif. Pour lui, si on enregistre «DOUGHNUT QUEEN», alors on devrait aussi enregistrer «MUFFIN KING».

Le TAF rappelle que l’art. 8 al. 1 Cst. vise en principe l’interdiction de l’inégalité de traitement entre des personnes distinctes. L’égalité de traitement avec soi-même n’est examinée que sous l’angle restreint de l’arbitraire (ATF 129 I 161, consid. 3. 1; voir aussi arrêt TAF B-619/2011, conseil. 4.2).

Bien qu’il considère qu’on ne puisse pas exclure que le caractère laudatif du terme «King» vaille également pour le terme «Queen», le TAF ne voit pas d’arbitraire dans la décision de l’IPI.

Le TAF confirme ainsi la décision de refus émise par l’IPI.

On peut ajouter que la marque «DOUGHNUT QUEEN» a été enregistrée en avril 2015, soit avant le changement de pratique. Dès lors que la modification de pratique est conforme, l’argument tiré de l’égalité de traitement n’était donc de toute façon pas recevable (arrêt TF 2C_1066/2013 du 27 mai 2014, consid. 3.3, arrêt TAF B-6402/2011, conseil. 6.2). Tout au plus, le recourant aurait pu demander que la pratique «King» s’applique également à l’élément «Queen».

(Arrêt B-528/2016 du 17 mai 2017)

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