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Résumé de l’arrêt TAF B-6154/2014 du 8 septembre 2022 – motifs relatifs, substitution de parties, recours irrecevable
Art. 4a OPM et 31 LPM : En cas de transfert de la marque attaquée ou opposante en cours de procédure d’opposition, l’acquéreur de cette marque peut entrer dans la procédure à la place du titulaire antérieur sans que le consentement de la partie adverse ne soit requis. Il doit en doit informer l’autorité concernée, notifier le litige à l’acquéreur et, à défaut, en supporter les conséquences procédurales (art. 13 al. 1 PA), même si la procédure et/ou le transfert sont visibles dans le registre des marques. L’art. 4a OPM s’applique aussi aux procédures pendantes au 1er décembre 2021.