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QUICK MILL (fig.)

Résumé de l’arrêt TAF B-5685/2018 du 9 juillet 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: Appartiennent au domaine public les signes qui s’épuisent dans une assertion directement descriptive d’une caractéristique des produits revendiqués. Ce lien direct est nié lorsqu’une étape physique est nécessaire entre le produit revendiqué (en l’occurrence un logiciel informatique) et la caractéristique décrite par le signe (mouture rapide).

DO-TANK

Résumé de l’arrêt TAF arrêt B-4414/2019 du 23 avril 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM: L’expression «DO TANK» constitue un terme technique dont la signification est établie. Elle appartient au domaine public en lien avec les produits imprimés de la classe 16 et les services de Networking et l’organisation et conduite d’évènements en classes 35 et 41.

primeGear

Résumé de l’arrêt TAF B-6307/2019 du 17 avril 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM : En lien avec les services de traitement de surface (cl. 40), le signe «primeGear» se comprend dans le sens d’«équipement de première qualité» et décrit le moyen par lequel les services sont exécutés.

DesignWorld.

Résumé de l’arrêt TAF B-7206/2018 du 7 avril 2020 – motifs absolus, appartenance au domaine public

Art. 2 let. a LPM : Selon la combinaison dans laquelle il est utilisé, le terme «World» désigne un point de vente ou un rayon supposé couvrir tous les besoins dans un domaine donné.

En l’espèce, la combinaison «DesignWorld», pour des meubles (cl. 20), textiles (cl. 24) et services de vente au détail, est perçue exclusivement comme un renvoi au lieu de vente.

BVLGARI

Résumé de l’arrêt TAF B-151/2018 du 4 février 2020 – motifs absolus, indication de provenance, absence de risque de tromperie, non-appartenance au domaine public

Art. 2 let. c et 47 al. 2 LPM : Un nom géographique qui s’est imposé dans l’esprit du public comme le nom d’une entreprise déterminée constitue l’une des six exceptions à la règle d’expérience. Peu importe qu’il se soit imposé comme marque au sens de l’art. 2 let. a LPM. Il ne suffit toutefois pas que ce signe se soit imposé pour écarter le risque de tromperie. Pour pouvoir être protégé à titre de marque, ce nom géographique doit avoir acquis un secondary meaning, c’est-à-dire une seconde signification propre qui est à ce point prédominante qu’un risque de tromperie quant à la provenance géographique peut pratiquement être exclu.

En l’espèce, vu notamment le degré de connaissance hors du commun dont jouit le signe «BVLGARI» en lien avec les produits de parfumerie (cl. 3), les lunettes (cl. 9), la joaillerie, bijouterie et les montres (cl. 14) et la maroquinerie (cl. 18), la relative faiblesse du rapport qui peut être établi entre l’élément «BVLGARI» et l’Etat de Bulgarie, le fait que la Bulgarie n’est pas réputée pour les produits et services en cause, la graphie particulière de l’élément «BVLGARI» et le phénomène de diversification de l’offre des entreprises, il est difficilement imaginable que l’élément «BVLGARI» soit perçu comme une référence à l’Etat de Bulgarie en lien avec les produits et les services revendiqués si bien que l’acquisition d’un secondary meaning est admis.