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SR (fig.) / S R SMART RIDER (fig.)

TAF, arrêt B-4379/2019 du 4 août 2020 – motifs relatifs, similarité des signes, absence de risque de confusion

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Malgré la reprise des lettres «S» et «R» par la marque attaquée, les différences dans la conception graphique et sémantique des signes en présence sont suffisantes pour écarter un risque de confusion.

Le TAF admet le recours formé par la titulaire de la marque attaquée «S R SMART RIDER (fig.)» (CH 718’898) contre la décision de l’IPI admettant l’opposition fondée sur la marque antérieure «SR (fig.)» (IR 1’187’327). 

Marque opposante

Cl.18 Étuis pour clés et porte-cartes, divers cannes, coffres et sacs de voyage, portefeuilles, divers articles de sellerie.
Cl. 25 Vêtements, articles chaussants, chapeaux.

Marque attaquée

Cl. 28 Jeux, jouets et jeux; matériel de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour l’arbre de Noël; tous les biens précités provenant de Suisse.

Cercles de consommateurs

Les produits des classes sous revue sont destinés au grand public et aux experts du domaine. Par conséquent, le degré d’attention accordé à l’achat de ces biens doit, en règle générale, être considéré comme moyen, sauf s’ils sont achetés par des spécialistes dont on peut alors attendre un degré d’attention plus élevé.

Similarité des produits et services

Le TAF examine la question de la similarité entre les produits en cause. L’IPI avait considéré les produits contestés (des articles de gymnastique et de sport, couvrant notamment des gants de golf, de boxe ou d’escrime) comme présentant une connexion évidente avec les produits de l’intimée en classe 25, particulièrement avec les gants et les vêtements. Le TAF suit l’IPI sur ce point. Les Turn-und Sportartikel revendiqués par la marque attaquée en classe 28 sont similaires aux vêtements, gants, pantalons, chaussures et t-shirts de la classe 25. En effet, ces produits coïncident quant à leur nature et leur but, dans le sens qu’ils consistent tous en des articles utilisés pour couvrir et protéger le corps humain. Pouvant provenir des mêmes entreprises et bénéficier des mêmes canaux de distribution, ils peuvent s’adresser aux mêmes destinataires. Le TAF considère donc les produits sous revue comme similaires.

Similarité des signes

Le TAF examine si du point de vue des cercles des consommateurs déterminants, les signes opposés sont similaires.

Sur le plan graphique, le consommateur moyen percevra dans la marque opposante deux lettres «S» et «R» entrelacées. Quant à la marque attaquée, elle est formée des deux mêmes lettres séparées par la silhouette d’un golfeur exécutant un mouvement de swing, de telle sorte qu’un consommateur moyen puisse y voir un «I» majuscule formant ainsi la marque «SIR». Les mots «SMART» et «RIDER» figurent sur une seconde ligne. Ainsi, le TAF retient une très faible similarité des signes opposés, uniquement basée sur les deux lettres «S» et «R».

Sur le plan phonétique, la marque opposante se lit «S…R» et la marque attaquée «S…R…SMART…RIDER». Le TAF retient que la présence d’une lettre finale commune (« R ») et d’un son où le «-r» est présent permet d’établir une relative similarité sonore.

Enfin, sur le plan sémantique, les lettres «S» et «R» de la marque opposante n’ont pas de signification, alors qu’elles peuvent être comprises comme un renvoi à «SMART RIDER» dans la marque attaquée. Liée au monde du golf en raison de la silhouette du golfeur présente sur le signe, la marque attaquée peut être comprise comme «un cavalier élégant ou intelligent». Le TAF nie ainsi une similarité des signes sur le plan sémantique.

Au final, le TAF retient une faible similarité graphique et phonétique entre les signes opposés, puisque seule les lettres «SR» sont reprises par la marque attaquée. 

Force distinctive

Le TAF retient que les lettres «SR» n’ont, ni en tant que telles, ni comme acronyme, aucune signification perceptible par le consommateur visé. Bien que revêtant un graphisme relativement conformiste, elles ont cependant suffisamment d’originalité pour occuper une position dominante et conférer à la marque opposante une force distinctive et un champ de protection normaux.

Absence de risque de confusion

Vu la similarité des produits en cause et la certaine similarité entre les signes opposés, le TAF détermine s’il existe un risque de confusion, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante et de l’attention moyenne des consommateurs visés sans qu’il soit exclu que le spécialiste fasse preuve d’un degré d’attention plus élevé.

Sur ce point, le TAF s’écarte de l’argumentation de l’IPI. Rappelant que l’IPI part du principe – en soi juste, souligne-t-il– que la reprise des éléments caractéristiques principaux de la marque opposante, en l’espèce les lettres «S» et «R», est de nature à créer un risque de confusion, il s’éloigne de son argumentation car, dans le cas d’espèce, les marques opposées sont des marques combinées, faites d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs.

La marque attaquée ne reprend pas du tout la combinaison verbale et graphique de la marque opposante (un «S» et un «R» entrelacés). En fait, la marque attaquée ne reprend que l’élément verbal de la marque opposante, à savoir les lettres «S» et «R», mais elle le présente très différemment. En effet, les deux lettres ne sont plus enlacées, mais clairement espacées, et même séparées par la silhouette du joueur de golf. De plus, les polices de caractère de ces deux lettres diffèrent sensiblement dans les deux marques opposées.

Au final, les représentations graphiques des deux signes n’ont rien en commun et l’impression d’ensemble qu’ils donnent est si différente que le risque de fausse représentation peut déjà être exclu.

Par ailleurs, la marque attaquée ajoute aux deux lettres «S» et «R» les mots «SMART RIDER» ce qui change le sens des deux lettres. De plus, selon la jurisprudence, lorsque l’on est en présence d’un signe bref ou, comme en l’espèce, d’un sigle ou d’un acronyme («SR») de petits changements sont déjà susceptibles d’écarter tout risque de confusion.

Ainsi, bien que les signes coïncident partiellement sur leurs éléments verbaux, la conception graphique et sémantique des signes en présence est suffisante pour écarter un risque de confusion en l’espèce. Cette conclusion est d’autant plus valable que la marque opposante ne jouit pas d’un champ de protection accru et que les signes opposés sont déposés seulement pour des services similaires.

Le recours est ainsi admis. La protection en Suisse de la marque «S R SMART RIDER (fig.)» est accordée. L’opposition est annulée et la décision attaquée réformée.

(arrêt TAF B-4379/2019 du 4 août 2020)

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