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carl software (fig.) / TC CARL (fig.)

TAF, arrêt B-2256/2020 du 10 août 2020 – motifs relatifs, usage, similarité des produits et services, risque de confusion nié

Art. 3 al. 1 let. c LPM: Les marques opposées divergent manifestement sur le plan graphique et donnent ainsi au consommateur visé une impression d’ensemble très différente, en dépit de la reprise du terme «carl». Il n’y a pas de risque de confusion entre les signes opposés.

Le TAF admet le recours formé par la titulaire de la marque attaquée «TC Carl (fig.)» (IR 1’343’495) contre la décision de l’IPI qui avait admis l’opposition fondée sur la marque «carl software (fig.)» (IR 979’954) pour des logiciels (cl. 9) et la conception et développement de matériel informatique et logiciel (cl. 42).

Marque opposante

Cl.9 Logiciels et progiciels sur tout support, et notamment logiciels de gestion de maintenance (GMAO), de gestion de services après-vente (SAV), de gestion d’équipements, de gestion de stock et d’achat.
Cl. 37 Services de maintenance de produits informatiques.
Cl. 42 Services d’analyse et de programmation pour ordinateur; services d’étude, de conception et de réalisation sur mesure de logiciels de gestion; services de programmation et de remise à niveau de programmes informatiques; services de maintenance et d’installation de logiciels, services d’installation de produits informatiques.

Marque attaquée

Cl. 9 divers  logiciels et prologiciels


42 Conception et développement de matériel informatique et logiciels.

(produits et services litigieux uniquement)

Usage de la marque opposante

Suite à l’invocation du défaut d’usage de la marque opposante, l’intimée (opposante) a produit des factures adressées à une quinzaine de clients en Suisse latine.

La marque opposante figure dans l’en-tête de toutes ces factures. La marque renvoie donc d’abord à l’entreprise, c’est-à-dire à l’intimée, à titre de raison de commerce. Cela étant, cette marque renvoie aussi aux services en question. En effet, l’apposition de la marque sur des factures permet bien au consommateur d’identifier le service qui lui est rendu par le biais de celui qui le fournit.

Dans le « libellé produit » de ces factures, les prestations ne sont pas désignées avec la marque, mais avec différentes dénominations basées sur le terme «Carl». L’IPI a donc estimé que l’usage sérieux n’avait pas été rendu vraisemblable en lien avec les produits revendiqués en classe 9. Ce point n’a pas été contesté par l’opposante.

En revanche, l’usage a été rendu vraisemblable en lien avec les services en classes 37 et 42. Le nombre de clients est en soi faible et le nombre de factures par client l’est aussi. Cependant, le TAF retient que l’opposante est active dans un marché de niche (la gestion de maintenance assistée par ordinateur), ce qui justifie ce volume restreint de factures. Il rappelle enfin que la jurisprudence n’exige pas que l’usage d’une marque en Suisse soit étendu à toutes les régions linguistiques. L’usage dans la partie latine de la Suisse suffit.

Compte tenu de cela, le TAF estime que l’usage est suffisant en lien avec les services revendiqués et confirme la décision de l’IPI sur ce point.

Similarité des produits et services

Le TAF rappelle d’abord que les produits en classe 9 et les services en classes 37 et 42 s’adressent à un public qui fait preuve d’un degré d’attention légèrement accru.

Le TAF confirme que les produits «software» (logiciels, etc.) (cl. 9) revendiqués par la marque attaquée présentent une certaine similitude avec la programmation pour ordinateurs (cl. 42), ainsi qu’avec les services de maintenance de logiciels (cl. 37) revendiqués par la marque opposante. La jurisprudence a en effet admis que les logiciels d’ordinateur et logiciels sont similaires aux services de conception et développement de matériel informatique et de logiciel en classe 42, car ces produits et services sont complémentaires et forment un paquet de prestation significatif sur le plan économique.

Le TAF confirme enfin que la conception et le développement de matériel informatique et logiciels (cl. 42) de la marque attaquée sont fortement similaires aux services de conception et de réalisation sur mesure de logiciels et de remise à niveau de programmes informatiques de la marque opposante.

Similarité des signes

L’IPI a retenu que la présence du prénom masculin germanique «CARL» dans les deux signes opposés entraînait l’existence d’une forte similitude entre les signes aux niveaux visuel, auditif et sémantique.

Le TAF estime qu’il n’y a qu’une faible similarité entre ces marques et que cette similarité se limite aux  éléments verbaux «carl/CARL» présents dans chacune des deux marques. L’utilisation de lettres majuscules ou minuscules ne joue ici aucun rôle.

Force distinctive

Le TAF estime que le graphisme et la police de caractères du terme «Carl» de la marque opposante ne sont pas banales. Aussi, les éléments graphiques sont dotés d’une force distinctive normale en lien avec les produits revendiqués. Le terme «software» est descriptif d’une partie des produits et service, mais le mot «carl», au contraire, est suffisamment original, détaché des produits revendiqués, pour offrir à la marque opposante une force distinctive et un champ de protection normaux.

Le simple fait qu’un prénom soit courant ne signifie nullement que le public ne le perçoit plus comme une marque. Par ailleurs, les quelques dizaines de marques contenant le prénom «Carl» ou «Karl» présentées par la recourante sont trop peu nombreuses pour établir une éventuelle dilution de la marque opposante.

Absence de risque de confusion

Pour l’IPI, la reprise de l’élément caractéristique verbal de la marque opposante «carl» par la marque attaquée est de nature à fonder un risque de confusion. Il a estimé que les éléments de la marque opposante tant figuratifs (logo losanges formant un papillon et cadre gris) que verbal («software»), non repris par la marque attaquée, ne représentaient pas des ajouts susceptibles de marquer l’impression d’ensemble de la marque opposante.

Le TAF est d’un autre avis. La reprise est ici seulement verbale. La marque attaquée ne reprend ni la police de caractère, ni l’environnement graphique du mot «carl» («papillon», ovale, surplomb sur un autre mot). Et encore, cette reprise n’est-elle que partielle : seul le mot «carl/CARL» est repris et non le mot «software».

Pour le TAF, les marques opposées donnent au consommateur visé une impression d’ensemble très différente, en raison de leur divergence manifeste sur le plan graphique. La conception graphique de la marque opposante met en avant un mot («carl») et un signe (le «papillon»). Dans la marque attaquée, l’élément verbal («carl/CARL») est relativisé à la fois par l’adjonction de deux lettres («TC») et surtout par la présence d’un visage, qui, selon le TAF, domine l’impression d’ensemble laissée par le signe attaqué et marque le souvenir du consommateur visé, lequel, on le rappelle, fait preuve d’un degré d’attention légèrement accru.

Par conséquent, le TAF nie le risque de confusion. Il admet le recours et rejette l’opposition.

(TAF arrêt B-2256/2019 du 11 août 2020)

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