TAF, arrêt B-865/2024 du 1er mai 2025 – qualité pour recourir, recours irrecevable.
Art. 48 al. 1 PA : l’association dont le nom correspond aux marques déposées ne dispose pas, de ce seul fait, de la qualité pour recourir contre leur refus d’enregistrement lorsque le dépôt émane d’une autre personne.
Une personne physique avait déposé cinq signes, soit «PRO Schweiz» et ses variantes linguistiques ou figurative (CH 14562/2022 à CH 14566/2022), en classes 9, 35 et 41. L’IPI les avait refusés comme appartenant au domaine public. L’association Pro Schweiz a recouru en son propre nom.
Qualité pour recourir
Selon l’art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ces conditions sont cumulatives.
En l’espèce, l’association recourante n’a pas participé à la procédure devant l’IPI. Elle n’était ni déposante des marques ni destinataire des décisions. La première condition n’est donc pas remplie (consid. 1.3.5).
S’agissant des deux dernières conditions, le TAF examine si les refus d’enregistrement causent à l’association un désavantage immédiat fondant un intérêt propre digne de protection. Un intérêt simplement indirect ou de fait ne suffit pas. L’association n’a pas établi un tel intérêt. Le dossier ne contient ni déclaration de transfert ni contrat de licence susceptibles de l’étayer, et la seule correspondance entre son nom et les signes déposés est insuffisante (consid. 1.3.6, voir également TAF, arrêt B-2608/2019 du 25.08.2021 – HISPANO SUIZA). Le TAF déclare donc le recours irrecevable.
Devoir d’assistance de l’IPI
Par ailleurs, le TAF précise que, bien que le mandataire ait désigné l’association Pro Schweiz comme déposante dans ses écritures, l’IPI n’était pas tenu de clarifier cette divergence. Le mandataire défendait bien les demandes déposées par la personne physique, aucune déclaration de transfert à l’association n’avait été produite et les décisions indiquaient clairement qui était le déposant. En continuant à traiter cette personne comme le déposant, l’IPI n’a ni manqué à son devoir d’assistance ni fait preuve de formalisme excessif (consid. 1.3.4).