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Menace d’atteinte

TC BE, arrêt HG 2025 42 du 7 mai 2025 – mesures provisionnelles, dépôt d’une marque, absence de menace suffisamment concrète, requête rejetée.

Art. 13 LPM et 261 CPC : le seul dépôt ou enregistrement d’un signe ne constitue pas un usage portant atteinte à une marque antérieure. Il peut révéler une intention d’usage et fonder un intérêt à une action en interdiction, mais ne suffit pas à justifier des mesures provisionnelles.

La titulaire de plusieurs marques demandait d’interdire au défendeur l’usage des signes litigieux ainsi que de nouveaux dépôts les contenant. Elle sollicitait également une injonction à l’IPI de suspendre l’examen de trois demandes d’enregistrement.

Le Tribunal considère qu’aucune prétention justifiant l’interdiction de nouveaux dépôts n’a été rendue vraisemblable. L’enregistrement ne constitue pas, en lui-même, une violation du droit à la marque et ne révèle pas nécessairement un comportement abusif ou déloyal. Il refuse également d’ordonner la suspension de l’examen par l’IPI. Une telle intervention contredirait la structure des procédures prévues par la LPM, la titulaire pouvant recourir à l’opposition et aux actions civiles (consid. 18.3.1–18.3.3).

Quant à l’interdiction d’usage, aucun lancement prochain de produits ou services en Suisse n’est rendu vraisemblable. L’intention déclarée du défendeur de commencer l’usage durant le délai de carence de cinq ans ne suffit pas. Un risque de confusion sur le marché découle d’une participation à celui-ci, et non de la seule situation au registre. Faute de menace concrète avant l’issue du procès au fond, les mesures sont refusées (consid. 19.2–19.3).

 TC BE, arrêt HG 2025 42 du 7 mai 2025

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