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HISPANO SUIZA

TAF, arrêt B-2608/2019 du 25 août 2021 – motifs absolus, qualité d’un tiers pour recourir contre un enregistrement de marque; recours irrecevable

Art. 44 PA: Le TAF est compétent pour examiner le recours formé par un tiers contre les décisions d’enregistrement de marques rendues par l’IPI.

Art. 48 PA: Est considérée particulièrement atteinte par la décision attaquée, toute personne qui a un rapport notable et étroit avec l’objet du litige. Sur la base de critères objectifs, cette personne doit prouver que son intérêt se distingue clairement de celui d’autres personnes et qu’elle tirera un avantage matériel concret de l’annulation de la décision attaquée. Un intérêt public général ne suffit. Une relation concurrentielle et la simple crainte d’être exposé à une concurrence accrue ne peut établir la légitimité d’un tiers concurrent.

Le TAF n’entre pas en matière sur le recours formé par Hispano Suiza Automobilmanufaktur AG contre la décision de l’IPI admettant en Suisse l’enregistrement de la marque verbale «HISPANO SUIZA» (CH 729’825) au nom de la Suiza Fabrica de Automoviles S.A., intimée, pour les voitures et leurs divers composants (cl. 12).

Un litige sur motifs absolus impliquant deux parties

En novembre 2018, la recourante, Hispano Suiza Automobilmanufaktur AG, et l’intimée, Suiza Fabrica de Automoviles S.A., ont déposé auprès de l’IPI des marques verbales identiques HISPANO SUIZA pour des produits identiques et similaires de la classe 12.

Alors que l’IPI a rejeté provisoirement la demande d’enregistrement de marque de la recourante, la demande de l’intimée, contenant une limitation de la liste des produits à l’Espagne, a été enregistrée comme marque (CH 729’825) en avril 2019.

Le TAF est compétent pour examiner les recours contre les décisions d’enregistrement de marques

Les intérêts publics qui s’opposent à l’enregistrement de la marque sont pris en compte d’office par l’IPI lors de l’examen des motifs absolus d’exclusion dans la procédure d’enregistrement. Il peut également y avoir des cas dans lesquels des personnes privées ou des organismes publics affectés comme des personnes privées souhaitent faire valoir des intérêts publics contre l’enregistrement de la marque d’autrui (cf. TAF B-6003/2012 -Yacht Club St. Moritz- affaire dans laquelle l’association Kur- und Verkehrsverein St. Moritz a défendu les intérêts de la commune de St. Moritz contre l’enregistrement de la marque «Yacht Club St. Moritz».

Dans ces cas rares, les intérêts publics soulevés ne peuvent pas être pris en compte ou ne peuvent l’être que de manière limitée dans la procédure d’opposition. La procédure d’enregistrement est toutefois conçue comme une procédure unipartite et la participation de tiers n’y est pas prévue.

Par conséquent, en l’absence de la possibilité de recourir contre la décision d’enregistrement, ces intérêts ne peuvent pas être défendus par les tiers. Or, l’art. 29a Cst. garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. L’art. 44 PA concrétise cette garantie en ouvrant le recours aux décisions administrative. L’enregistrement de marques n’est listé dans le catalogue d’exclusion de l’art. 32 LTAF. Enfin, la possibilité pour un tiers de faire annuler une marque par un juge civil n’exclut que son enregistrement initial puisse être contesté par un tiers dans le cadre d’un recours administratif.

Le TAF s’estime donc compétent pour examiner le recours de tiers contre les décisions d’enregistrement de marques rendues par l’IPI.

Conditions de la légitimation active du tiers

Selon l’art. 48 al. 1 let. a PA a qualité pour recourir au TAF toute personne qui a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou n’a pas eu la possibilité de le faire.

Cette condition est remplie selon le TAF. La recourante n’a pas eu la possibilité de prendre part à la procédure d’enregistrement de la marque. Le TAF précise en effet que dans cette procédure, seuls l’IPI et le déposant de la marque sont impliqués; les tiers n’ont connaissance de l’enregistrement de la marque que lors de la publication sur Swissreg. La protection juridique contre l’enregistrement d’une marque ne peut ainsi, selon le TAF, pas être liée à la participation à la procédure.

Pour jouir de la légitimation active, le recourant doit de plus être particulièrement atteint par la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let b et c PA). Est considérée particulièrement atteinte par la décision attaquée, toute personne qui a un rapport notable et étroit avec l’objet du litige. Sur la base de critères objectifs, le recourant doit ainsi prouver que son intérêt se distingue clairement de celui d’autres personnes. Cette restriction exclut le recours populaire.

En outre, le recourant doit tirer un avantage pratique d’une éventuelle annulation ou modification de la décision contestée, c’est-à-dire que sa situation doit pouvoir être influencée de manière significative par l’issue de la procédure. L’intérêt digne de protection consiste à éviter un désavantage matériel ou immatériel que la décision attaquée entraîne. Un intérêt public simplement indirect ou général ne justifie pas un recours. La possibilité d’obtenir une décision par la voie civile en plus d’une décision de droit administratif ne rend pas l’intérêt digne de protection caduc.

Le TAF souligne ensuite que le recours d’un tiers ne pas peut simplement servir à protéger les acteurs du marché de la concurrence. En effet, une relation concurrentielle et la simple crainte d’être exposés à une concurrence accrue ne peut établir la légitimité des concurrents à déposer un recours auprès du TAF. Il faut au contraire, une proximité particulière et qualifiée de la relation.

Le recours est toutefois ouvert au concurrent qui invoque l’interdiction de traitement inégal et prétend que ses concurrents sont traités de manière privilégiée. Il doit le démontrer concrètement et objectivement. En revanche, l’intérêt à l’application et à l’exécution correctes de la loi à l’encontre d’autres opérateurs économiques n’ouvre pas le droit à un recours, même si la décision prétendument illégale peut entraîner une baisse des ventes de ses propres produits.

Cas d’espèce

La recourante expose qu’elle porte le signe HISPANO SUIZA dans sa raison sociale, dispose d’un grand nombre de dépôts de marques étrangères contenant ces éléments et a l’intention de vendre à l’avenir en Suisse des véhicules sous le nom HISPANO SUIZA.

Ces éléments établissent effectivement un rapport de concurrence avec la société espagnole intimée. Toutefois, selon le TAF, cela ne constitue pas encore un grief substantiel de la part de la recourante. La recourante utilise le nom HISPANO SUIZA depuis plus de 10 ans, sans pouvoir prouver qu’elle a utilisé le signe en cause dans ses relations commerciales. Dans ce contexte, la prétendue intention de vendre à l’avenir des véhicules sous la marque litigieuse a peu de poids, d’autant plus qu’une entrée imminente sur le marché n’est ni alléguée ni prouvée.

La recourante considère ensuite qu’elle est personnellement affectée par une application fausse du droit par l’IPI : selon elle, le signe HISPANO SUIZA ne peut être enregistré qu’avec une limitation aux produits de provenance suisse; l’IPI a admis, à tort selon elle, la protection de ce signe en faveur de l’intimée avec une limitation aux produits en provenance d’Espagne et a supposé que l’élément «Suiza » avait acquis un secondary meaning.

Le TAF laisse la question ouverte de savoir si l’IPI a correctement appliqué le droit. Il rappelle que ce grief ne permet pas de fonder un droit de recours des concurrents. En outre, il manque à la recourante un lien privilégié à la désignation en cause ou un intérêt qui se distingue clairement de celui de l’intimée. Tel peut être le cas en lien avec une AOP, par rapport à l’utilisation de laquelle les bénéficiaires ont un intérêt particulier et sont plus concernés que d’autres personnes qui souhaiteraient simplement utiliser la dénomination en tant qu’indication de provenance simple. Dans le cas présent, la recourante ne jouit pas d’intérêt supérieur à celui de l’intimée. Elle veut simplement pouvoir à l’avenir vendre des véhicules en Suisse sous ce signe.

Enfin, le TAF rejette l’argument avancé par la recourante selon elle lequel elle serait traité de manière inégale par rapport à la société espagnole du fait que sa marque serait enregistrée. D’une part, la demande d’enregistrement de la recourante n’a pas encore été rejetée et la procédure correspondante est toujours pendante. D’autre part, la recourante aurait pu, comme l’a fait l’intimée, mieux utiliser les possibilités procédurales afin que sa demande soit traitée plus rapidement.

Le TAF conclut ainsi que l’existence d’un intérêt pratique actuel et d’un intérêt digne de protection font défaut à la recourante. Le recours est ainsi irrecevable.

(TAF, arrêt B-2608/2019 du 25 août 2021)

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