TAF, arrêt B-5594/2015 du 26 avril 2017 – procédure; qualité de partie (art. 6 PA); demande de rectification (art. 32 OPM)
Dans un arrêt du 26 avril 2017, le TAF a jugé qu’une demande de rectification d’un enregistrement au sens de l’art. 32 al. 1 OPM ne pouvait être introduite que par le titulaire de la marque. Dans le cadre d’une rectification d’office au sens de l’art. 32 al. 2 OPM, un tiers ne dispose en principe pas de la qualité de partie, sauf si les conditions restrictives de la qualité pour recourir des tiers au sens de l’art. 48 PA sont remplies. En tant que tiers, le requérant qui demande une rectification doit ainsi se trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d’être pris en considération. Il doit en outre être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l’ensemble des administrés.
En l’espèce, l’IPI avait rejeté la demande de rectification du registre concernant la marque suisse n° 488’467 VISARTIS déposée par un tiers, sans examiner si celui-ci remplissait les conditions précitées.
Le TAF a par conséquent annulé la décision de l’IPI. Constant cependant que le requérant ne disposait pas de la qualité pour demander cette rectification, au regard des conditions précitées, il a déclaré la demande de rectification irrecevable.
(Arrêt B-5594/2015 du 26 avril 2017)