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SPARKS / sparkchief

TAF, arrêt B-1426/2018 du 28 avril 2020 – motifs relatifs, transfert de marque en cours d’instance, force distinctive, risque de confusion admis

Transfert d’une marque en cours de procédure d’opposition: Les art. 17 al. 1 et 21 al. 2 PCF sont applicables par analogie. Une application de l’art. 83 CPC est en revanche exclue, aussi bien par analogie que sur la base de l’art. 4 PA. Une personne ne peut se substituer à l’une des parties qu’avec le consentement de l’autre.

Art. 3 al. 1 let. c LPM: En raison de la forte similarité relativement à l’élément commun «spark» et du très faible caractère distinctif de l’élément «chief» de la marque attaquée, il subsiste, au minimum, un risque de confusion indirect entre les signes opposés.

Le TAF rejette le recours formé par le titulaire de la marque attaquée «sparkchief» (CH 703 638) contre la décision de l’IPI admettant l’opposition formée sur la base de la marque opposante «SPARKS» (CH 680 593).

La marque opposante est enregistrée pour des supports imprimés destinés à la formation (cl. 16), des services de coaching de personnel d’entreprises (cl. 35) et divers services relevant de la formation professionnelle (cl. 41). Toutefois, seuls les services en classe 35 et 41 sont pertinents dans le cadre de la procédure d’opposition.

La marque attaquée est enregistrée pour divers services dans les domaines de la publicité et de la gestion d’affaires commerciales (cl. 35) et des services d’orientation professionnelle (cl. 41).

Cercles de consommateurs

Le TAF précise que tous les services revendiqués par les parties en classes 35 sont destinés aux spécialistes. Il en va de même pour ce qui concerne la plupart des services revendiqués par l’opposante en classe 41. Seuls les services relevant de la formation professionnelle sont destinés tant aux spécialistes qu’au grand public. Quant aux services d’orientation professionnelle, revendiqués en classe 41 par la marque attaquée, le TAF affirme qu’ils s’adressent premièrement au grand public. Il faut donc s’attendre à un degré d’attention moyen, respectivement accru.

Similarité des services

Le TAF confirme qu’il y a similarité, voire identité, entre les services en classe 35 de la marque attaquée (assistance et prestation en matière d’organisation de gestion commerciale) et ceux de la marque opposante (accompagnement et assistance de personnel dans des entreprises (coaching). En effet, tous ces services peuvent s’inscrire dans le cadre de la gestion des affaires commerciales.

Les services d’orientation professionnelle (cl. 41), revendiqués par la marque attaquée, peuvent être considérés similaires aux services de formation et d’enseignement professionnels à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles (cl. 41), revendiqués par la marque opposante, dès lors qu’ils poursuivent le même but, c’est-à-dire l’insertion dans le monde professionnel.

Similarité des signes

Du point de vue sémantique, le TAF retient que le terme anglais «sparks» signifie «étincelles» en français ou, compris en tant que verbe conjugué à la troisième personne du singulier, «jette des étincelles ». Au sens figuré, le mot en question désigne des «étincelles d’intelligence» ou des «étincelles de génie». Le TAF laisse ouverte la question de savoir si le grand public connait la signification du terme anglais «sparks».

Le signe «sparkchief», en revanche, se décompose naturellement – principalement en raison du fait que le mot anglais « chief » est bien connu – en deux éléments: «spark» et «chief». L’élément «chief» appartient au vocabulaire de base anglais et signifie «chef» ou «patron» – en tant que nom – et «principal» – en tant qu’adjectif. Le terme en cause est ainsi compris du grand public.

Sur le plan auditif, le TAF relève que les éléments coïncidents entre les deux signes sont prononcés de façon plus ou moins identique.

Le TAF conclut à une forte similarité entre le signe «SPARKS» et l’élément prédominant «spark» du signe attaqué que la présence de l’élément «chief» ne saurait remettre en question. Vu que l’élément «chief» suit immédiatement l’élément «spark», le fait que la lettre finale « S » du signe « SPARKS » ne soit pas reprise passe inaperçu, notamment en raison du fait que l’attention est davantage attirée par le début et la fin d’un élément verbal.

Le TAF estime en outre que l’élément «chief» possède un caractère publicitaire et descriptif en lien avec les services revendiqués par la marque attaquée. Il est en effet susceptible de vanter les mérites de ces services et de se référer directement à leurs destinataires. Des lors, le TAF ne lui reconnait qu’un faible caractère distinctif et ne permet pas de réduire la forte similarité des signes créé par la reprise de l’élément «spark».

Force distinctive

Le TAF, comme l’IPI, retient une force distinctive moyenne du signe opposant «SPARKS» en lien avec les services revendiqués par la marque opposante en classes 35 et 41. En effet, ce n’est que si le sens figuré du mot anglais «sparks» est mis en relation avec le but ou la qualité des services revendiqués, qu’il est envisageable de lui reconnaître un caractère descriptif. Ces services permettraient ainsi de devenir remarquablement brillant ou seraient d’une qualité particulièrement élevée. Toutefois, un tel caractère descriptif n’est pas reconnaissable sans un effort particulier d’imagination ou de réflexion, ce d’autant que le mot anglais « sparks » n’appartient pas clairement au vocabulaire anglais de base. La marque opposante jouit d’une force distinctive normale.

Risque de confusion

La reprise intégrale d’un signe ou de ses éléments caractéristiques principaux dans un nouveau signe est en principe de nature à créer un risque de confusion entre les signes.

En l’espèce, le TAF conclut à ce qu’il existe, au minimum, un risque de confusion indirect entre la marque opposante et la marque attaquée. En effet, selon le TAF, avec son élément final « chief », la marque attaquée « sparkchief » est appelée à être perçue comme une marque appartenant à une série basée sur la marque opposante « SPARKS ».

Le recours est ainsi rejeté.

(TAF, B-1426/2018 du 28 avril 2020)

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