TAF, arrêt B-412/2024 du 19 février 2025 – marque tridimensionnelle, appartenance au domaine public pour certains produits, recours très partiellement admis.
Art. 2 let. a LPM : Le caractère distinctif d’une forme d’emballage s’apprécie en fonction des produits revendiqués. Une boîte métallique usuelle pour des produits solides peut ainsi être distinctive pour des liquides, auxquels elle est inadaptée.
La déposante a sollicité l’enregistrement du signe tridimensionnelle (CH 829321) ci-contre représentant une boîte métallique rectangulaire. Celle-ci comporte plusieurs éléments bidimensionnels : deux larges bandes horizontales, une bande incurvée, une fine ligne longeant le bord du couvercle ainsi qu’une bordure constituée d’éléments paraboliques.
La protection était demandée, sans revendication de couleur, pour de nombreux produits des classes 3, 5 et 30.
En première instance
L’IPI a considéré que la forme constituait, pour une grande partie des produits revendiqués, un emballage fonctionnel et usuel. Les éléments bidimensionnels n’étant que décoratifs ou assimilables à une étiquette et ne conféraient pas à l’ensemble un caractère distinctif suffisant.
Le signe n’a été admis à l’enregistrement que pour les huiles essentielles, bains de bouche (cl. 3), les sprays pour la gorge, les dentifrices non médicaux et les désinfectants (cl. 5) et les farines, préparations à base de céréales et pain (cl. 30).
Considérations du TAF
La boîte rectangulaire aux angles arrondis est usuelle pour les produits solides, granuleux ou en poudre. Les bandes évoquent un ruban ou une étiquette. Les autres motifs sont décoratifs ou trop discrets pour individualiser l’ensemble.
En revanche, cette boîte sans goulot ni ouverture de versement est inadaptée aux liquides. Elle s’écarte donc de l’emballage attendu pour les vernis à ongles et les lotions capillaires non médicales (cl. 3), pour lesquels le refus est annulé.
La notoriété alléguée ne suffit pas à établir l’imposition comme marque, faute de requête expresse et de preuves suffisantes.
Le recours est partiellement admis pour ces deux produits et rejeté pour le surplus.