TAF, arrêt B-4751/2023 du 24 janvier 2025 – indication de provenance directe, appartenance au domaine public, preuve insuffisante de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, recours rejeté
Art. 2 let. a LPM : Le terme «Appenzeller» constitue, pour des produits et services des classes 30, 32, 33, 35, 41 et 43, une indication de provenance directe. Pour les liqueurs, il n’a pas perdu cette signification au profit d’une désignation générique. Son enregistrement comme marque n’est toutefois pas exclu par principe, à condition que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage soit rendue vraisemblable.
, en La société EMIL EBNETER & Co. AG, productrice notamment de la célèbre liqueur Appenzeller, a demandé l’enregistrement de la marque verbale «APPENZELLER» (CH 13549/2021) pour de nombreux produits et services des classes 30, 32, 33, 35, 41 et 43. L’IPI a refusé l’enregistrement au motif que le signe constitue une indication de provenance directe décrivant l’origine des produits et, pour certains services, leur contenu thématique. Selon l’IPI, cette dénomination est soumise à un besoin absolu de libre disposition, ce qui excluait toute acquisition du caractère distinctif par l’usage.
Appenzeller en tant qu’indication de provenance directe
Le TAF constate que le public pertinent comprend spontanément le terme «Appenzeller» comme l’adjectif renvoyant à la région de l’Appenzell, couvrant les deux demi-cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures et Rhodes-Extérieures. Le signe évoque ainsi immédiatement la provenance géographique des produits et services concernés et, pour certaines prestations de la classe 41, leur contenu thématique. Il est donc descriptif et dépourvu de caractère distinctif originaire en lien avec ces produits et services.
La dénomination n’a pas dégénéré
Le TAF rejette également l’argument selon lequel «APPENZELLER» serait devenu une désignation générique de certains produits. Lorsqu’un signe dégénère en désignation générique, cela signifie qu’il n’est plus perçu comme renvoyant au lieu géographique concerné (ATF 135 III 416 consid. 2.6.5 « Calvi »). Le signe doit ainsi être devenu la désignation usuelle du produit. Il ne doit plus être associé, dans la perception du public, au nom de la localité concernée.
En l’occurrence, même si le terme est fortement associé aux produits de la recourante, il continue d’être perçu comme renvoyant à la région de l’Appenzell. La référence géographique n’a donc pas disparu dans la perception du public et le signe n’est pas devenu une désignation générique.
Absence d’intérêt digne de protection à la demande en constatation
Le TAF rejette la conclusion de la recourante tendant à faire constater l’absence de besoin absolu de libre disposition du signe. Il rappelle qu’une décision en constatation n’est recevable qu’à titre subsidiaire, lorsqu’elle répond à un intérêt digne de protection qui ne peut être sauvegardé par une autre décision (art. 25 al. 2 PA). Or, la recourante pouvait déjà faire contrôler, dans le cadre du recours contre la décision de refus, si l’IPI avait à tort retenu un besoin absolu de libre disposition et refusé d’examiner l’acquisition du caractère distinctif par l’usage.
En outre, le besoin absolu de libre disposition doit être apprécié concrètement pour les produits et services revendiqués et ne peut faire l’objet d’une constatation abstraite. Faute d’avoir démontré un intérêt digne de protection ou une insécurité juridique particulière, la demande de constatation est déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu de renvoyer la cause à l’IPI.
Acquisition du caractère distinctif par l’usage non démontrée
Le TAF examine ensuite la demande subsidiaire d’enregistrement d’«APPENZELLER» comme marque imposée par l’usage. Il considère que cette question fait partie de l’objet du litige, dès lors que la recourante avait déjà invoqué l’imposition devant l’IPI. La recourante pouvait ainsi reprocher à l’IPI de ne pas avoir examiné cette question.
Sur le fond, le TAF rappelle que la jurisprudence n’exclut pas, par principe, qu’une indication de provenance directe puisse acquérir un caractère distinctif par l’usage. Il corrige ainsi la motivation de l’IPI, qui avait considéré qu’une telle acquisition était d’emblée exclue en présence d’une indication de provenance directe.
Le recours est néanmoins rejeté sur ce point, la recourante n’ayant ni précisé pour quels produits elle invoquait l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, ni produit le moindre élément propre à en rendre vraisemblable l’existence.
Le recours est dès lors rejeté.