APPENZELLER
Résumé de l’arrêt TAF B-4751/2023 du 24 janvier 2025 – indication de provenance directe, appartenance au domaine public, preuve insuffisante de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, recours rejeté
Art. 2 let. a LPM : Le terme «Appenzeller» constitue, pour des produits et services des classes 30, 32, 33, 35, 41 et 43, une indication de provenance directe. Pour les liqueurs, il n’a pas perdu cette signification au profit d’une désignation générique. Son enregistrement comme marque n’est toutefois pas exclu par principe, à condition que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage soit rendue vraisemblable.