TF, arrêt 4A_424/2024 du 10 janvier 2025 – domaine public, caractère distinctif minimal, recours rejeté
Art. 2 let. a LPM : Lorsqu’un signe est susceptible de plusieurs interprétations et que son contenu descriptif en lien avec les produits et services désignés n’apparaît pas d’emblée, il dispose d’une force distinctive minimale suffisante pour être enregistré.
La titulaire de la marque suisse CH 647 612 « SCHNITTSCHUTZ » exploitait ce signe notamment pour des bandes d’étanchéité destinées aux installations sanitaires ainsi que pour divers produits et services des classes 11, 17, 19, 35, 37 et 44. Une société concurrente a introduit une action en nullité, soutenant que cette désignation appartenait au domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM.
Le Tribunal cantonal de Lucerne a admis l’action uniquement pour les classes dans lesquelles la marque n’était pas utilisée, mais a maintenu sa validité notamment pour les matériaux d’étanchéité et d’isolation de la classe 17 ainsi que pour les services de réparation et d’installation de la classe 37. La société concurrente a recouru au Tribunal fédéral, sans succès.
Signification ambiguë de la marque
Il n’est pas contesté que le public pertinent est constitué des installateurs sanitaires. Pour ces professionnels, le terme «Schnittschutz» (« protection contre les coupures ») présente une signification ambiguë. Il peut être compris comme désignant un produit qui protège d’autres éléments contre les coupures, un produit protégé contre les coupures ou encore une qualité telle que la résistance ou la sécurité face aux coupures.
Le Tribunal cantonal a considéré que le signe ne permettait toutefois pas d’identifier immédiatement une caractéristique des produits et services concernés. La fonction réelle du produit – résister à une coupure accidentelle lors de travaux de rénovation – serait plus naturellement exprimée par des termes tels que «Schnittfestigkeit » (résistance aux coupures) ou «Schnittwiderstand» (résistance à la coupe).
Le terme «Schnittschutz» demeurant susceptible de plusieurs interprétations, il possède un caractère distinctif minimal en lien avec les produits et services en cause.
Le TF confirme cette interprétation et rejette le recours.