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BIMBO QSR

TF, arrêt 4A_343/2024 du 1er novembre 2024 – contrariété aux bonnes mœurs, signe à connotation raciste, refus de protection confirmé, recours rejeté.

Art. 2 let. d LPM : Une marque est exclue de la protection lorsqu’elle est perçue, même par une partie seulement du public pertinent, comme un terme raciste ou gravement discriminatoire. En matière de bonnes mœurs, la protection des minorités prime sur la perception de la majorité de la population.

Art. 2 let. d LPM: Le caractère contraire aux bonnes mœurs d’une marque s’apprécie à la lumière des conceptions sociales contemporaines, susceptibles d’évoluer avec le temps.

La société mexicaine A.________ S.A.B. de C.V., titulaire de la marque internationale BIMBO QSR, a sollicité l’extension de sa protection à la Suisse pour des produits alimentaires et des services des classes 29, 30, 35 et 43. L’IPI a refusé cette extension au motif que le terme « Bimbo » constitue, en allemand, un terme raciste désignant de manière péjorative les personnes à la peau noire. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (TAF B-4934/2023), contre laquelle la titulaire a formé un recours au Tribunal fédéral.

Principes

Sont contraires aux bonnes mœurs les signes propres à heurter les conceptions sociales, morales, religieuses ou culturelles. Cette notion englobe notamment les signes à caractère raciste, sexuellement choquant ou portant atteinte aux convictions religieuses (ATF 136 III 474 consid. 3 Madonna). Cette exclusion poursuit un objectif d’intérêt public consistant à préserver la paix sociale et le respect mutuel au sein de la société.

L’appréciation des bonnes mœurs se fait du point de vue du public concerné, sans qu’une perception majoritaire soit requise. La protection s’étend également aux minorités linguistiques et culturelles présentes en Suisse. L’appréciation doit être effectuée du point de vue d’un membre de sensibilité moyenne appartenant à la minorité concernée. Les réactions excessivement sensibles de certains de ses membres ne sont en revanche pas déterminantes. Cette exigence vise à éviter qu’une minorité particulièrement susceptible puisse instrumentaliser le droit des marques pour imposer sa propre conception des bonnes mœurs (ATF 136 III 474 consid. 4.2).

Contrairement au principe général applicable en matière de caractère distinctif, le doute ne profite pas au déposant lorsque sont en jeu des intérêts publics tels que les bonnes mœurs ou l’ordre public.

Signification et compréhension du terme «Bimbo»

La Cour retient que les principaux dictionnaires de référence, notamment le Duden et le Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS), qualifient «Bimbo» de terme fortement discriminatoire désignant une personne à la peau noire. Cette acception est corroborée par d’autres ouvrages lexicographiques ainsi que par des usages contemporains relevés dans la presse suisse.

Le fait que le mot signifie «petit garçon» en italien est jugé sans pertinence, dès lors que la signification discriminatoire est comprise dans au moins une région linguistique suisse.

L’adjonction de l’élément « QSR » (« Quick Service Restaurant ») ne modifie pas cette appréciation. Au contraire, l’expression BIMBO QSR peut renforcer l’association avec des personnes occupant une position subalterne dans un restaurant, ce qui ne fait qu’accentuer le caractère dépréciatif du terme « Bimbo ».

Public déterminant

Le Tribunal fédéral précise que la protection conférée par l’art. 2 let. d LPM ne bénéficie pas uniquement aux minorités religieuses, mais également aux minorités ethniques. Ainsi, il n’est pas nécessaire qu’une majorité du public suisse perçoive un signe comme raciste ou contraire aux bonnes mœurs. Il suffit qu’une minorité concernée puisse légitimement y voir une atteinte à sa dignité, pour autant que cette perception corresponde à celle d’un membre normalement sensible de ce groupe.

En l’espèce, des personnes d’origine africaine peuvent raisonnablement percevoir le terme « Bimbo » comme une injure à caractère raciste et dévalorisant. Dès lors que cette signification discriminatoire est établie au sein d’une partie pertinente du public, le refus d’enregistrement se justifie, même si d’autres personnes attribuent au signe une signification neutre ou positive.

Enregistrements antérieurs et évolution de la notion de bonnes moeurs

Le Tribunal fédéral rejette également le grief tiré d’une violation du principe de l’égalité de traitement. Il rappelle que les conceptions des bonnes mœurs évoluent avec les transformations de la société et des sensibilités collectives. Ainsi, le fait que des marques comportant le terme « BIMBO » aient été enregistrées par le passé, notamment depuis 1966, ou que l’IPI ait encore admis en 2014 l’enregistrement de la marque « BIMBO SALMAS » pour des produits de la classe 30, ne confère aucun droit à l’enregistrement d’une nouvelle marque similaire.

Un terme initialement admissible peut, en raison de l’évolution du langage ou d’une prise de conscience accrue de son caractère discriminatoire, acquérir une signification contraire aux bonnes mœurs. À l’inverse, un signe initialement perçu comme choquant peut également perdre sa connotation négative avec le temps et devenir enregistrable.

Le recours est dès lors rejeté et le refus d’accorder la protection en Suisse à la marque internationale BIMBO QSR est confirmé.

(TF, arrêt 4A_343/2024 du 1er novembre 2024)

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