TAF, arrêt B-5386/2022 du 16 octobre 2024 – limitation de la LPS, absence de similarité des produits, recours admis
Art. 3 al. 1 let. c LPM: Des appareils et instruments de mesure de la classe 9 (hors montres intelligentes) ne sont pas similaires à des montres-bracelets de la classe 14.
La titulaire des marques attaquées «HAMILTON» (IR 1’405’868) et HAMILTON (fig.)» (IR 1’406’983), enregistrée pour divers produits en classe 9, a fait l’objet d’oppositions formées par la titulaire de la marque verbale antérieure «HAMILTON» (CH 301’011), protégée pour des montres-bracelets en classe 14.
L’IPI avait partiellement admis ces oppositions en considérant que certains produits revendiqués par les marques attaquées englobaient notamment les montres intelligentes («smartwatches»), lesquelles constituaient des variantes électroniques des montres traditionnelles.
Au stade du recours, la titulaire des marques attaquées a limité la liste des produits afin d’exclure expressément les montres intelligentes («tous les produits précités autres que montres intelligentes»). Elle faisait valoir que les produits encore revendiqués relevaient essentiellement du traitement de données et des communications et ne présentaient plus de similarité avec les montres couvertes par la marque antérieure.
Absence de similarité des produits
Le TAF constate d’abord que cette limitation rend les recours partiellement sans objet s’agissant des smartwatches. Il confirme sur ce point l’appréciation de l’IPI, selon laquelle les montres intelligentes sont similaires aux montres traditionnelles, le public étant habitué à voir des fabricants horlogers proposer également des modèles connectés.
Le litige subsistant portait ainsi sur la question de savoir si les «appareils et instruments de mesure» de la classe 9 étaient similaires aux montres-bracelets de la classe 14.
Le TAF répond par la négative. Il relève que la classification de Nice distingue expressément les instruments de mesure du temps et les montres des appareils de mesure de la classe 9, lesquels sont principalement destinés à des usages scientifiques ou techniques.
Le TAF considère en outre que les produits comparés ne se trouvent pas dans un rapport de substitution pertinent. Ils ne sont généralement ni distribués par les mêmes canaux commerciaux, ni fabriqués grâce au même savoir-faire, ni destinés aux mêmes attentes des consommateurs. Même si certains appareils techniques peuvent également mesurer le temps, les montres-bracelets ont pour fonction première d’indiquer l’heure, tandis que les appareils de mesure de la classe 9 répondent à d’autres besoins.
En l’absence de similarité entre les produits encore litigieux, le risque de confusion doit être exclu sans qu’il soit nécessaire d’examiner la similitude des signes.
Le recours est dès lors admis et la protection en Suisse des marques internationales est accordée pour les produits restants de la classe 9, à l’exclusion des montres intelligentes.