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Demande de poursuite de l’usage des armoiries suisses – Swiss Ice Hockey Federation

TAF, arrêt B-669/2024 du 15 octobre 2024 – droit de poursuite de l’usage des armoiries suisses, demande tardive, recours rejeté

Art. 35 al. 2 LPAP : Le droit de poursuivre l’usage des armoiries suisses constitue une exception strictement limitée. La demande doit être déposée dans le délai transitoire prévu par la loi. Une demande de soutien politique adressée à une autorité incompétente ne peut être assimilée à une requête formelle de poursuite de l’usage. En matière de protection de la bonne foi dans un domaine aussi réglementé, une éventuelle assurance verbale ne saurait suffire lorsqu’elle n’est pas confirmée par écrit. 

Les faits

La Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) utilise depuis 2015 les armoiries suisses sur les maillots des équipes nationales de hockey sur glace. À la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la révision de la loi sur la protection des armoiries et autres signes publics (LPAP), l’usage des armoiries suisses a été réservé à la Confédération (art. 8 LPAP), sous réserve notamment d’un droit de poursuite de l’usage accordé à des conditions matérielles et formelles strictes (art. 35 al. 2 et 3 LPAP). Une demande à cet effet devait être déposée au plus tard le 31 décembre 2018.

Le 1er juin 2018, la SIHF a adressé un courrier au conseiller fédéral Guy Parmelin afin d’obtenir un soutien politique dans son différend avec l’IPI concernant l’utilisation des armoiries. Elle sollicitait notamment un délai supplémentaire jusqu’au 31 mai 2019 afin d’éviter les coûts liés à une modification immédiate des équipements. Ce n’est toutefois que le 11 octobre 2021 qu’elle a formellement déposé une demande tendant à obtenir un droit de poursuite de l’usage des armoiries suisses.

Par décision du 15 décembre 2023, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a refusé d’entrer en matière sur cette demande au motif qu’elle avait été déposée après l’expiration du délai prévu à l’art. 35 al. 2 LPAP.

Dans son recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), la SIHF soutenait principalement que son courrier du 1er juin 2018 devait être interprété comme une demande de poursuite de l’usage déposée en temps utile. À titre subsidiaire, elle invoquait la protection de la bonne foi en raison de déclarations favorables qui lui auraient été faites par des conseillers fédéraux ainsi que par l’IPI.

Le litige portait uniquement sur la question de savoir si le DFJP était fondé à refuser d’entrer en matière. Le TAF n’avait donc pas à examiner le bien-fondé matériel d’un éventuel droit de poursuite de l’usage.

Nature de la demande du 1er juin 2018

Le TAF constate que le courrier du 11 octobre 2021 constitue bien une demande de poursuite de l’usage au sens de l’art. 35 al. 2 LPAP, mais qu’il a été déposé hors délai.

La question décisive était dès lors de savoir si le courrier du 1er juin 2018 pouvait être interprété comme une telle demande. Après avoir rappelé que les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la bonne foi, le Tribunal retient que ce courrier sollicitait essentiellement un soutien politique et un sursis temporaire. Il ne contenait ni demande explicite d’autorisation durable ni argumentation relative aux conditions légales de l’art. 35 LPAP.

Le TAF relève également que la SIHF était alors engagée dans des discussions avec l’IPI concernant l’adoption d’un nouveau logo. Dans ces circonstances, le courrier ne pouvait raisonnablement être compris comme une demande formelle de poursuite de l’usage.

Le TAF rappelle par ailleurs que les conditions matérielles prévues à l’art. 35 al. 3 LPAP sont particulièrement strictes. Elles exigent notamment un usage ininterrompu et incontesté pendant au moins trente ans ainsi qu’un intérêt digne de protection. Il laisse toutefois ouverte la question de savoir si la SIHF remplissait effectivement ces conditions, la demande étant déjà irrecevable pour cause de tardiveté.

Formalisme excessif et protection de la bonne foi

S’agissant du grief de formalisme excessif déduit de l’art. 29 al. 1 Cst., le TAF considère que la SIHF, même sans assistance juridique spécialisée à l’époque, disposait des capacités nécessaires pour déposer une demande correcte auprès de l’autorité compétente; la demande d’autorisation exceptionnelle fondée sur l’art. 35 LPAP ne nécessitait pas l’assistance d’un juriste. Elle ne peut donc pas se prévaloir d’un «privilège du profane» lui permettant d’échapper aux exigences minimales de procédure.

Le TAF rejette également l’argument tiré de la protection de la bonne foi. Les déclarations informelles attribuées à des conseillers fédéraux lors de manifestations sportives ne constituent pas des assurances concrètes et juridiquement contraignantes. En outre, la SIHF connaissait ou devait connaître l’autorité compétente, puisqu’elle était déjà en contact avec l’IPI et que la fiche d’information diffusée par Swiss Olympic, dont elle est membre depuis 1926, indiquait clairement la procédure à suivre pour solliciter un droit de poursuite de l’usage.

Selon le TAF, une éventuelle assurance verbale des autorités aurait au demeurant dû être confirmée par écrit pour pouvoir fonder une confiance légitime dans un domaine aussi réglementé.

Le TAF conclut ainsi que la demande de poursuite de l’usage a été déposée hors délai et qu’aucune circonstance ne permet de remédier à cette tardiveté. Le recours est rejeté.

(TAF, arrêt B-669/2024 du 15 octobre 2024)

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