Cour de justice de Genève, arrêt ACJC/1278/2024 du 15 octobre 2024 – armoiries suisses, importation à des fins privées, action admise
Art. 20 al. 1 et 28 al. 1 LPAP : l’importation à titre privé de produits portant illicitement un signe public peut fonder une action civile contre l’importateur.
Les faits
L’Administration fédérale des douanes a retenu à l’aéroport de Genève un envoi provenant de Pologne destiné à un particulier domicilié dans le canton de Vaud. Le colis contenait deux boîtes de compléments alimentaires (stéroïdes anabolisants) portant les armoiries de la Confédération suisse ou des signes susceptibles d’être confondus avec celles-ci, ainsi que les mentions «SWISS D______» et «SWISS MADE». L’importateur a soutenu qu’il ne pouvait être tenu responsable du logo utilisé par le fournisseur étranger.
À la suite de mesures superprovisionnelles puis provisionnelles ordonnant la rétention de l’envoi, l’IPI a ouvert une action au fond tendant à faire cesser l’importation de la marchandise et à obtenir sa confiscation ainsi que sa destruction.
Qualité pour agir
La Confédération peut agir civilement contre tout emploi illicite des signes publics protégés par les art. 1 à 4 et 7 LPAP (art. 22 al. 1 LPAP en lien avec l’art. 20 al. 1 LPAP). L’IPI est habilité à agir lorsque l’utilisation du signe public permet de conclure à l’existence d’une autorité nationale ou d’une activité étatique ou semi-étatique (art. 22 al. 2 LPAP).
En l’espèce, la Cour retient que la présence des armoiries à proximité des mentions «SWISS D______» ou «SWISS MADE» sur des compléments alimentaires est susceptible de faire croire que ces produits ont fait l’objet d’un contrôle ou d’une autorisation officielle. Une telle présentation permet ainsi d’inférer l’existence d’une activité étatique ou semi-étatique et fonde la qualité pour agir de l’IPI au sens de l’art. 22 al. 2 LPAP.
Qualité pour défendre
L’action peut être intentée contre toute personne qui utilise illicitement un signe public. Il s’agit avant tout du producteur d’objets sur lesquels ont été apposés illicitement des signes publics, mais également du vendeur, du grossiste, du détaillant ou de celui qui importe, exporte, fait transiter ou met en circulation de toute autre manière de tels objets. La Cour civile cite ici l’art. 28 al. 1 LPAP qui définit les usages pénalement réprimés.
La Cour rappelle que le simple consommateur n’est en principe pas visé lorsque la violation intervient dans le cadre de sa consommation privée. Des actions civiles demeurent toutefois possibles lorsque des produits portant illicitement des signes publics sont importés, exportés ou mis en transit à des fins privées. À cet égard, la Cour se réfère à l’ATF 146 III 89 consid. 7.8 ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2023 du 19 janvier 2024, rendus en matière de droit des marques (art. 13bis LPM).
La Cour rejette enfin l’argument selon lequel le défendeur ne pourrait être tenu responsable de l’apposition des signes publics par le fournisseur polonais. En important ces produits en Suisse, il a participé à l’emploi illicite des armoiries fédérales et dispose ainsi de la légitimation passive.
Mesures ordonnées
La Cour admet l’action de l’IPI. Elle ordonne la cessation de l’importation de l’envoi litigieux ainsi que sa confiscation et sa destruction.
Selon la Cour, ces mesures apparaissent adéquates et proportionnées pour faire cesser l’atteinte au droit exclusif de la Confédération suisse d’utiliser les armoiries et autres signes protégés par la LPAP.
(Cour de justice de Genève, ACJC/1278/2024 du 15 octobre 2024)